TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 3 — L’organisation de la carrière › Section 2 — La formation
Article 134
Les cycles de perfectionnement comprennent :
— la formation ou les études de spécialisation destinées à permettre d'acquérir de nouvelles qualifications par une spécialisation particulière visant à compléter et/ou à actualiser la formation initiale ;
— la formation préparatoire aux concours, examens et tests professionnels destinée à permettre de se préparer aux épreuves desdits concours, examens et tests professionnels ;
— les recyclages, les séminaires ou toutes autres formes de perfectionnement destinés à mettre à jour ou à améliorer les qualifications ou à les adapter à de nouvelles exigences de l'emploi occupé.