TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 3 — L’organisation de la carrière › Section 2 — La formation
Article 133
Les cycles de formation comprennent :
— la formation spécialisée requise pour le recrutement direct dans un grade ou la promotion à un grade supérieur ainsi que pour l'intégration dans un grade. Entre dans ce cadre, toute formation ayant abouti à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme, ou équivalent, de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle. 4 avril 2023 Cette formation vise à permettre l'acquisition des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice des tâches inhérentes au grade auquel les bénéficiaires ont vocation à appartenir.
— la formation préparatoire à l'occupation d'un emploi requise, préalablement, à la titularisation ou à la nomination à un poste ou une fonction supérieur(e) ou à un emploi spécialisé.
Cette formation vise à permettre aux bénéficiaires d’acquérir des connaissances complémentaires permettant d'exercer les missions inhérentes à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper.