TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 3 — L’organisation de la carrière › Section 2 — La formation
Article 132
Les personnels civils assimilés peuvent bénéficier, dans le cadre d'un plan annuel, de cycles de formation et/ou de perfectionnement auprès des institutions de formation, en Algérie ou à l’étranger, en vue de leur permettre :
— d'améliorer leurs niveaux de qualifications, leur préparation à la promotion et à l'exercice de nouvelles missions ;
— d'accroître leur rendement dans l'exercice des tâches liées à leur poste de travail.