TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 3 — L’organisation de la carrière › Section 1 — L’évaluation
Article 130
L’évaluation est prise en compte pour :
— l’avancement d'échelon ;
— la promotion dans le grade ;
— la nomination dans les postes et fonctions supérieurs ;
— l'octroi de médailles et de décorations ;
— le bénéfice d'un cycle de formation ou de perfectionnement dans le cadre du plan annuel de formation.
En cas d'égalité de notation, l'ancienneté dans le grade détenu et l'occupation d'un poste ou d’une fonction supérieur(e) ainsi que l'ancienneté acquise dans le cadre des personnels civils assimilés, sont prises en compte pour départager les cas ex æquo.