TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS CIVILS ASSIMILES › Chapitre 2 — La période probatoire
Article 121
Durant cette période probatoire, les personnels civils assimilés sont assujettis aux mêmes obligations que les personnels civils assimilés en activité et bénéficient des mêmes droits, sous réserve des dispositions du présent décret.
Toutefois, ils ne peuvent faire l’objet d’une :
— mise en position de détachement ou de mise en disponibilité ;
— action de formation, à l’exception d’une formation préparatoire à l'occupation du poste de travail ;
— mutation en dehors des postes de travail pour lesquels ils ont été initialement recrutés, sauf nécessité impérieuse de service, dûment motivée.