TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 8 — Les obligations professionnelles et particulières › Section 2 — Les obligations particulières
Article 109
Durant une période de cinq (5) années suivant la cessation définitive d'activité, il est interdit aux personnels civils des groupes ''A'' et ''B'', d'exercer une activité, de quelque nature que ce soit, auprès d’entreprises ou organismes en relation avec le ministère de la défense nationale.
S’agissant de ceux radiés des contrôles de l’Armée Nationale Populaire, par mesure disciplinaire, l’interdiction est totale et définitive. 4 avril 2023