TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 8 — Les obligations professionnelles et particulières › Section 2 — Les obligations particulières
Article 102
L’adhésion des personnels civils à un parti politique ou à une association à caractère syndical ou religieux, est interdite.
L’adhésion à toute autre association est subordonnée à l’autorisation préalable de l’autorité hiérarchique. Dans ce cas, ils ne peuvent, en aucun cas, exercer la fonction d’administrateur ou de trésorier au sein de ces associations.