TITRE III — PROTECTIONS ET DROITS › Chapitre 8 — Les obligations professionnelles et particulières › Section 1 — Les obligations professionnelles
Article 101
Sous peine des poursuites pénales prévues par la législation en vigueur, il est interdit aux personnels civils de solliciter, d’exiger ou de recevoir, même en dehors du service, directement ou par personne interposée, des présents, dons, gratifications ou avantages, de quelque nature que ce soit, en contrepartie de tout acte accompli ou de prestations effectuées dans le cadre ou à l’occasion de l’exécution du service.