CHAPITRE 1er — COMPOSITION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 3
Conformément à l’article 186 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, dont quatre (4), y compris son Président, sont désignés par le Président de la République, un (1) membre de la Cour suprême et un (1) autre membre du Conseil d’Etat élus parmi les magistrats de ces juridictions et six (6) professeurs du droit constitutionnel élus.