Article 4
Conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, modifiée et complétée, susvisée, les magistrats détachés sont désignés, auprès des juridictions militaires, dans l'une des fonctions judiciaires suivantes : président de la Cour d'appel militaire ; président de la chambre d'accusation près la Cour d'appel militaire ; président du tribunal militaire.
Outre les fonctions judiciaires suscitées, les magistrats détachés peuvent être chargés de certaines missions revêtant un caractère scientifique ou pédagogique, en lien avec les études juridiques et judiciaires ou avec la formation continue des magistrats militaires.