Article 3
Il est inséré dans les dispositions du décret présidentiel n° 22-144 du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 susvisé, les articles 2 bis, 6 bis et 6 bis 1 rédigés comme suit :
« Art. 2. bis — Nonobstant les dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé, et en cas d’urgence impérieuse motivée par une situation pouvant porter préjudice à la préparation et à l’organisation des dix-neuvièmes jeux méditerranéens d’Oran, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette situation n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part, le commissaire des jeux peut, par décision motivée, autoriser le commencement d'exécution des prestations avant conclusion du marché public.
Ces prestations doivent se limiter au strict nécessaire permettant de faire face à la situation sus-évoquée.
L'accord entre le service contractant et le partenaire cocontractant est confirmé par un échange de lettres dans le cas de l'urgence impérieuse prévue au titre du présent article.
Une copie de la décision citée à l’alinéa premier ci-dessus, est transmise à la Cour des comptes et au ministre chargé des finances.
Pour ces prestations, le service contractant peut, à titre exceptionnel et en attendant la conclusion d’un marché public, accorder, sur demande du partenaire cocontractant, des avances, sur la base de bons de commandes ou de factures pro-forma.
Dans le cadre des prestations exécutées en vertu des dispositions du présent article, un marché public, à titre de régularisation, est établi, en tout état de cause, dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date de signature de la décision prévue ci-dessus ».
« Art. 6. bis — Pour les prestations exécutées dans le cadre du présent décret et par dérogation aux dispositions de l’article 110 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé, le service contractant peut dispenser le partenaire cocontractant de la constitution de la caution de restitution d’avances, après accord exprès du commissaire des jeux.
Les avances accordées par le service contractant sont calculées sur la base des taux prévus par le présent article et par les articles 111 à 116 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé, et sur la base du montant global du marché ou du montant total des bons de commandes et factures pro-forma afférents aux prestations visées à l’article 2 bis du présent décret.
Lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles, que leur refus par le service contractant, à l’occasion de la négociation d’un marché, entraîne un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après accord exprès du commissaire des jeux, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé par le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 susvisé.
Le montant cumulé de l’avance forfaitaire et des avances sur approvisionnement ne peut dépasser, en aucun cas, quatre-vingts pour cent (80%) du montant global du marché ou du montant total des bons de commandes et factures pro-forma afférents aux prestations visées à l’article 2 bis du présent décret ».
« Art. 6. bis 1 — L’avance accordée par le service contractant, dans le cadre des dispositions de l’article 2 bis du présent décret, fait l’objet d’un mandat de paiement, accompagné des bons de commandes et factures pro-forma afférents aux prestations concernées ».