CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 15
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Les procès-verbaux sont adressés dans les quinze (15) jours qui suivent la date des délibérations à l'autorité de tutelle pour approbation.
Les délibérations du conseil d'administration ne deviennent exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle.