CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Le conseil d'administration ne peut délibérer, valablement, qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.