CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE
Article 28
Les communications électroniques qui font l’objet de surveillance sont enregistrées et transcrites suivant les conditions et formes prévues par le code de procédure pénale.
Dans ce cas, les enregistrements et les transcriptions, objet de demandes, sont remis aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire compétents. Ces données sont conservées exclusivement par les autorités judiciaires, pendant la durée légale prévue par la législation en vigueur.