CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE
Article 25
Pour la prévention et la lutte contre les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, l’organe est chargé, à titre exclusif, dans son domaine de compétence, de la surveillance des communications électroniques, de la collecte et de l’enregistrement, en temps réel, de leur contenu dans un système informatique, sous l’autorité d’un magistrat auprès de l’organe, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 susvisée. Toutefois, les procédures de perquisitions et de saisies sont soumises aux dispositions du code de procédure pénale.