CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE
Article 23
Les personnels de l’organe sont astreints au secret professionnel et à l’obligation de réserve.
Les personnels des fournisseurs de services sont, également astreints à l’obligation de réserve dans leurs relations avec l’organe.
Ceux d’entre eux qui sont appelés à accéder à des informations confidentielles, sont soumis à une procédure d’habilitation.