CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 19
Le directeur général assure le bon fonctionnement de l’établissement.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— d’établir les projets de règlement intérieur et de l'organisation interne de l’établissement ;
— d’élaborer les programmes d’activités annuels et pluriannuels et les bilans de l’établissement ;
— d’agir au nom de l’établissement et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement ;
— d’élaborer le projet de budget et d'établir les comptes financiers ;
— d’engager et d’ordonner les dépenses ;
— de passer tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— de préparer les réunions du conseil d’administration et de veiller à l’exécution de ses délibérations.
Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses collaborateurs, dans la limite de leurs attributions.