CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 10
Le conseil d’administration de l’établissement est présidé par le représentant de l’autorité de tutelle.
Il est composé des membres suivants :
— le représentant de la Présidence de la République ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— le représentant du ministre chargé de la communication ;
— le représentant du ministre chargé de la culture ;
— le représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— le représentant du ministre chargé du commerce ;
— le représentant du ministre chargé de la micro-entreprise ;
— un (1) représentant du personnel de l’établissement ;
— une (1) personnalité choisie par la tutelle en raison de ses connaissances et son experience dans le domaine de l’industrie cinématographique.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences ou de son expérience, est susceptible de l’éclairer sur des questions inscrites à l’ordre du jour de ses séances.
Les membres du conseil représentant les départements ministériels doivent avoir le rang de directeur de l’administration centrale, au moins.
Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.