CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 15
Le conseil d’administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, en tant que de besoin, sur proposition de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées, au moins, dix (10) jours avant la date de la réunion du conseil. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à sept (7) jours.