TITRE II — COMPOSITION
Article 9
La qualité de membre du Conseil est incompatible avec l’exercice :
— d’une fonction au sein des organes de direction d’un parti politique ;
— d’une fonction gouvernementale ;
— d’une fonction élective ;
— d’une fonction de représentation au sein de plus de deux (2) conseils ou organes directeurs ou d’orientation relevant du secteur public.
La qualité de membre du Conseil est suspendue à compter de la date de déclaration de candidature pour une fonction élective, telle que précisée par les dispositions de la loi n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, jusqu’à la proclamation des résultats.