Titre III — Droits et obligations des membres du Conseil
Article 28
Les membres du Conseil peuvent faire état de leur qualité de membres à l’occasion de leurs interventions publiques, contributions ou publications, sous réserve de respecter la réputation du Conseil et la dignité de ses membres.
Les déclarations publiques du Conseil relèvent de son seul président qui peut habiliter toute autre personne, y relevant, pour les exprimer.