CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
Le conseil d'administration se réunit une (1) fois chaque six (6) mois, en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées, aux membres du conseil d’administration, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux numérotés, répertoriés et consignés sur un registre spécial et signés par le président.