CHAPITRE 2 — DE L’ORGANISATION DE LA FORMATION AU SEIN DE L’ECOLE › Section 1 — Conditions d’accès et d’orientation à l’école
Article 8
L’accès à la formation assurée par l’école, est ouvert aux titulaires distingués du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ils sont soumis à une formation préparatoire au sein de l’école.