CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Les membres de la commission électorale nationale et les membres des commissions électorales des conférences régionales des universités ainsi que les membres des bureaux de vote visés aux dispositions du présent décret, à l’exclusion des magistrats et des greffiers, prêtent serment, devant les Cours territorialement compétentes, dans les termes suivants :
ب--ك--ل بمه--امي أق--وم أن ال--ع--ظ--ي--م ال--علي ب--االله “أقسم ن--زاه--ة ضم--ان على ب--السه--ر وأت--ع--ه--د وح--ي--اد، إخ--لاص الانتخابية”. العملية