CHAPITRE 8 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 46
Les personnes physiques ou morales, en possession de systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, sont tenues d’en faire la déclaration de leurs équipements auprès du Centre national dans un délai n’excédant pas les douze (12) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel. 18 juillet 2021 Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, non déclarés dans les délais impartis, sont mis en sécurité par les services de sécurité.