CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 44
Les dispositions de l’article 21 du présent décret ne sont pas applicables aux systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, appartenant à l’Etat, mis à sa disposition ou affrétés par lui, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de forêts.
Les règles d’utilisation et de coordination sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de l’intérieur.