CHAPITRE 4 — CENTRE NATIONAL DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD › Section 2 — Des autorisations d’utilisation
Article 21
Hormis les aéronefs sans pilote à bord destinés à des fins de loisir ou de compétition ou ceux effectuant des vols internationaux, conformément aux dispositions du présent décret, toute opération de survol par un aéronef sans pilote à bord sur le territoire national est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation d’utilisation délivrée par le Centre national.
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord effectuant des vols internationaux sont assujettis à une autorisation spéciale définie dans la législation et la réglementation en vigueur.