CHAPITRE 3 — REGLES D’ENREGISTREMENT, DE MARQUAGE ET D’HOMOLOGATION DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD
Article 14
Tout aéronef sans pilote à bord doit faire l’objet d’un enregistrement.
Les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord assujettis au marquage et à l’identification électronique, sont définis conformément aux dispositions du présent décret.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.