CHAPITRE 2 — DES ACTIVITES DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD ET LES CONDITIONS DE LEUR UTILISATION › Section 2 — Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins professionnelles ou spécifiques
Article 12
Les activités professionnelles ou spécifiques relatives aux couvertures photographiques aériennes et toutes autres formes de recueils de données relatives à l’environnement physique du territoire national et de ses eaux territoriales, exécutées par ou avec des organismes étrangers, au moyen d’un système d’aéronef sans pilote à bord, s’effectuent conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 94-96 du 12 Dhou El Kaâda 1414 correspondant au 23 avril 1994 susvisé.