CHAPITRE 2 — DES ACTIVITES DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD ET LES CONDITIONS DE LEUR UTILISATION › Section 2 — Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins professionnelles ou spécifiques
Article 11
Nonobstant les autorisations d’utilisation, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins professionnelles ou spécifiques doivent :
— être dotés d’un système de géovigilance, d’identification électronique et d’une signalisation lumineuse ;
— être soumis aux règles de marquage ;
— appartenir aux catégories 1, 2 ou 3 citées à l’article 5 ci-dessus ;
— évoluer, sauf dérogation, à une hauteur maximale de 120 mètres par rapport au sol.