CHAPITRE 2 — DES ACTIVITES DES SYSTEMES D’AERONEFS SANS PILOTE A BORD ET LES CONDITIONS DE LEUR UTILISATION › Section 2 — Des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins professionnelles ou spécifiques
Article 10
Sont concernés par les activités professionnelles ou spécifiques, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord utilisés à des fins commerciales ou autres, pour :
— la réalisation de prises de vues aériennes pour les besoins de l’information géographique, de la télévision, du cinéma et toutes autres formes de recueils de données, d’observations, d’évaluations, d’inspections et de surveillances aériennes ;
— toutes autres formes d’activités professionnelles ou spécifiques, notamment scientifiques et de service, exécutées par des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord.