Article 2
Sont affiliés et pris en charge, au titre de la sécurité sociale, les personnels militaires de carrière, les contractuels, les appelés et les rappelés du service national ainsi que les personnels civils assimilés, titulaires uniquement d'une pension militaire d'invalidité, au titre du livre II de l'ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976 susvisée, et ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 5 de l'ordonnance susvisée, pour le bénéfice de la pension militaire de retraite.