Décret présidentiel nº 2000-94 du 29 Moharram 1421 correspondant au 4 mai 2000 portant ratification de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud dans le domaine des sports et des loisirs, signé à Alger le 28 avril 1998
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud dans le domaine des sports et des loisirs signé à Alger le 28 avril 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1421 correspondant au 4 mai 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud dans le domaine des sports et des loisirs Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud dénommés ci-après conjointement "les parties" et au singulier "la partie", Inspirés par le désir de promouvoir et renforcer les relations bilatérales amicales, déjà existantes, et la coopération dans le domaine des sports et des loisirs;
Cherchant à encourager et développer les relations amicales à travers l'échange de programmes dans l'intérêt des participants aux activités sportives et de loisirs dans les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs généraux 1 Cet accord prévoit le cadre de l'application détaillée des programmes de coopération dans les domaines du sport et des loisirs entre les deux parties sur la base de la réciprocité et de l'intérêt mutuel. 2 Les parties encourageront et faciliteront le contact et la coopération entre les structures sportives existantes dans leurs pays respectifs.
Article 2 Domaines de coopération Les domaines de coopération concernant le sport et les loisirs ont été identifiés comme suit :
3. Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 mai 2000 1 entraînement d'athlètes à titre individuel ou en équipe; 2 compétitions sportives;
3- information et recherches concernant le sport et les loisirs; 4 sciences du sport; 5 formation des entraîneurs ; 6 développement des sports; 7 gestion dans le domaine des sports;
8- développement et gestion d'infrastructures; 9 technologie, infrastructures et programmes sportifs; 10 échange d'expérience dans le domaine de l'organisation et du fonctionnement des structures de gestion du sport, de la formation et l'information sportive.
Article 3 Formes de coopération 1 Les deux parties devront, conformément aux objectifs visés dans cet accord, encourager l'établissement des contacts et la coopération entre les institutions, organisations et personnes concernées dans les deux pays dans les domaines indiqués à l'article 2. 2 Dans l'application des dispositions du présent accord, l'autonomie des institutions et organismes concernés doit être respectée. La liberté d'action de ces institutions et organismes, le maintien de leurs relations mutuelles seront reconnus conformément à la loi et à la Constitution des deux pays.
3 - Les parties encourageront la coopération à travers :
a) l'échange d'experts et du personnel relevant d'organismes gouvernementaux concernés, d'entraîneurs, d'administrateurs et de sportifs impliqués dans les domaines du sport et des loisirs;
b) l'échange de documentation pédagogique sur le sport et les loisirs ainsi que le développement et la publication en commun de documentation;
c) l'échange d'informations sur le développement du sport et les méthodes d'entraînement;
d) la coopération dans le domaine de la science et de l'information sportives;
e) la participation aux rencontres, conférences et symposiums tenus dans les deux pays.
Article 4 Aspect financier de l'accord 1 Les frais afférents à chaque programme seront arrêtés d'un commun accord par les parties, institutions, organisations ou personnes visées à l'article 3 (1).
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE. N° 26
2- La prestation de services et/ou d'équipements par une partie, additionnellement à ceux relatifs à l'application d'une activité spécifique de coopération, tel que prévu à l'article 5, sera effectuée sur la base du recouvrement de frais.
Article 5 Application 1 Pour l'application et le développement des programmes spécifiques dans le cadre de cet accord, les parties devront faire des arrangements écrits. Chaque partie sera responsable de la coordination de l'application de ces programmes dans les deux pays. 2 Ces arrangements spécifiques couvriront les procédures de coopération, la protection de la propriété intellectuelle, le financement et autres sujets.
3- Les représentants des deux parties procèderont à la révision de l'exécution de cet accord et établiront le calendrier d'activités de coopération à effectuer.
Article 6 Amendement Cet accord peut être amendé d'un commun accord conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays.
Article 7 En cas de litige Tout litige entre les deux parties sur l'interprétation ou l'application de cet accord sera réglé à l'amiable par la consultation et la négociation.
Article 8 Entrée en vigueur et durée Cet accord entrera en vigueur à la date à laquelle chaque partie aura notifié à l'autre, par écrit, par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
La date d'entrée en vigueur sera celle de la dernière notification.
Cet accord restera en vigueur pour une période de trois
(3) ans et pourra être reconduit pour une autre période qui sera fixée d'un commun accord des deux parties.
Article 9 Dénonciation 1 Nonobstant les dispositions de l'article 8 (2), chacune des parties pourra dénoncer cet accord en informant l'autre partie, par écrit, par voie diplomatique au moins six
(6) mois à l'avance.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE N°· 26 3 Safar 1421 10 2 La dénonciation de l'accord n'affecte pas les engagements concernant les programmes qui seraient en voie d'exécution avant la dénonciation, sauf si les deux parties en décident autrement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord en double exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Alger, le 28 avril 1998.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d'Afrique du Sud Lahcène MOUSSAOUI Aziz PAHAD Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, Vice-ministre chargé de la coopération des affaires étrangères et des affaires maghrébines
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.