Décret présidentiel nº 2000-93 du 29 Moharram 1421 correspondant au 4 mai 2000 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé à Alger le 28 avril 1998
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé à Alger le 28 avril 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1421 correspondant au 4 mai 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci-dessous désignés "les parties" ou respectivement "la partie", quand le contexte l'exige), Désireux de renforcer les bonnes relations entre les deux pays et d'élargir la coopération dans le domaine de la promotion du tourisme, de la formation et de l'échange d'informations entre leurs deux pays sur la base de l'égalité et de l'intérêt commun;
REPUBLIQUE. ALGÉRIENNE. N° 26 7.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les parties accorderont un intérêt particulier au développement et à l'élargissement des relations touristiques entre les deux pays dans la perspective d'une meilleure connaissance de l'histoire de chaque pays, de sa culture et de son mode de vie.
Article 2 Les parties œuvreront à la promotion du tourisme entre les deux pays, en particulier le tourisme organisé, et encourageront activement l'établissement de relations entre les industries touristiques de leurs pays respectifs.
Article 3 Les parties encourageront les entreprises d'investissement dans le domaine du tourisme.
Article 4 Afin de développer davantage le trafic touristique entre leurs pays, les parties œuvreront à la simplification de leurs procédures de voyage conformément à leurs lois respectives.
Article 5 1 Afin de fournir les informations appropriées aux citoyens de chaque pays concernant les possibilités touristiques dans l'autre pays, les parties encourageront l'échange réciproque d'informations touristiques et de matériel publicitaire, de films et de matériel d'exposition ainsi que l'échange de journalistes spécialisés dans le tourisme. 2 Sous réserve des lois de chaque pays, le matériel désigné dans l'alinéa ler ci-dessus, sera exempt des droits de douane à condition qu'il ne soit pas commercialisé.
Article 6 1 Pour l'application de cet accord, l'autorité concernée pour chacune des parties est la suivante :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire: le ministère du tourisme et de l'artisanat;
b) pour la République d'Afrique du Sud : le ministère des affaires environnementales et du tourisme, ou toute personne ou institution autorisée à cet effet. 2 Lors de la mise en œuvre de cet accord, l'autorité compétente d'une partie peut agir en coordination avec les responsables de son industrie touristique. 3 Les représentants de ces autorités se réuniront, si nécessaire, pour examiner les questions d'intérêt commun, y compris les relations bilatérales en matière de tourisme. 8.
Article 7 Le présent accord entrera en vigueur à la date où chaque partie aura informé par écrit l'autre partie, par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à la mise en œuvre de cet accord. La date de l'entrée en vigueur sera celle de la dernière notification.
Article 8 Le présent accord peut être amendé d'un commun accord, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 9 Cet accord demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties le dénonce en informant l'autre, par écrit, par voie diplomatique au moins six (6) mois à l'avance.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord et y ont apposé leurs sceaux, en double exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Alger, le 28 avril 1998.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d'Afrique du Sud Lahcène MOUSSAOUI Ministre délégué auprès Aziz PAHAD du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération Vice-ministre et des affaires maghrébines des affaires étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.