Décret présidentiel n° 2000-92 du 29 Moharram 1421 correspondant au 4 mai 2000 portant ratification de l'accord de coopération dans les domaines de la science et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, signé à Alger le 28 avril 1998
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1421 correspondant au 4 mai 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération dans les domaines de la science et de la technologie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, ci-après désignés ensemble les"parties" et séparément "la partie", Considérant que le développement des relations scientifiques et techniques sera mutuellement bénéfique aux deux pays;
Désireux de renforcer la coopération entre les deux pays, particulièrement dans les domaines de la science et de la technologie;
REPUBLIQUE ALGERIENNE. N°. 26. 5 Considérant qu'une telle coopération est de nature à promouvoir le développement des relations amicales existant entre les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Objectifs et principes Les parties oeuvreront à promouvoir le développement de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science et de la technologie, sur la base de l'égalité et des avantages mutuels.
Article 2 Modalités de la coopération La coopération entre les parties dans les domaines de la science et de la technologie sera mise en oeuvre par la voie:
a) de l'échange de scientifiques, de chercheurs, de spécialistes et de savants;
b) de l'échange de l'information et de la documentation scientifique et technique;
c) de l'organisation de séminaires et cours scientifiques et techniques bilatéraux dans les domaines d'intérêt commun et,
d) de l'identification conjointe des problèmes scientifiques et techniques, la formulation et la mise en oeuvre de programmes de recherche communs, l'application des résultats de telles recherches dans l'industrie, l'agriculture et dans d'autres domaines, ainsi que l'échange d'expérience et du savoir faire qui en résultent.
Article 3 Contrats entre les entités coopérantes
1) Les parties oeuvreront à promouvoir la coopération entre leurs organismes, entreprises et institutions respectives concernées par la science et la technologie, en vue de conclure, si nécessaire, les protocoles ou les contrats appropriés dans le cadre du présent accord.
2) Les protocoles ou les contrats sur la base desquels se développera la coopération entre les organismes, les entreprises et les institutions visés à l'alinéa(1) ci-dessus, seront signés en accord avec les lois en vigueur dans chacun des deux pays. Les parties encourageront lesdits organismes, entreprises et institutions à inclure dans ces protocoles ou contrats, là où elles sont pertinentes, des dispositions pour:
a) Rétribuer la certification du savoir-faire ou l'utilisation de brevets d'invention;
b) L'échange de brevets d'invention, la demande conjointe de brevets basés sur des projets communs de recherche-développement ainsi que les conditions de leur commercialisation par l'une des parties ou conjointement par elles, dans les deux pays ou dans un pays tiers;
c) Les conditions d'entrée en production et de réalisation des résultats;
d) Les clauses et les dispositions financières et,
e) Les clauses et les dispositions applicables à l'information obtenue par lesdits organismes, entreprises et institutions ou à la mise en oeuvre desdits protocoles ou contrats.
Article 4 Equipements
1) Les deux parties, les organismes, les entreprises et institutions coopérantes, selon le cas, conviendront par écrit de la livraison des équipements requis par les recherches conjointes ou par les études d'unités pilotes engagées dans le cadre du présent accord.
2) La livraison d'un pays vers l'autre, d'équipements et d'appareillages produits au cours de la mise en oeuvre du présent accord, sera effectuée en conformité avec les modalités convenues entre les deux parties.
Article 5 Echange de l'information Les parties oeuvreront à promouvoir la coopération entre les bibliothèques scientifiques, les centres d'informations scientifiques et techniques et les institutions scientifiques, en matière d'échange d'ouvrages, de périodiques et de bibliographies.
Article 6 Tierce partie Aucune partie ne pourra divulguer les informations obtenues par elle ou par son personnel au titre de cet accord, à une tierce partie sans le consentement de l'autre partie.
Article 7 Questions financières
1) Les dépenses de voyage des scientifiques et des spécialistes entre les deux pays seront assumées par la partie qui envoie, tandis que les autres dépenses seront prises en charge conformément aux dispositions convenues, par écrit, entre les parties.
2) Les dépenses relatives à la coopération entre les organismes, entreprises et institutions respectifs, aux termes de l'article 3 seront prises en charge conformément aux clauses mutuellement convenues entre lesdits organismes, entreprises et institutions.
Article 8 Assistance aux ressortissants Chaque partie assure, sous réserve de sa législation nationale, aux ressortissants de l'autre partie qui séjournent sur son territoire, l'assistance et les facilités dans l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions du présent accord. 7 mai 2000- Article 9 Promotion et suivi
1) Il est institué un comité mixte qui se réunira d'un commun accord des deux parties, et alternativement, en République algérienne démocratique et populaire et en République d'Afrique du Sud.
2) Le comité mixte sera composé des fonctionnaires concernés des deux parties et sera chargé de :
a) promouvoir et orienter la mise en oeuvre de cet accord et,
b) suivre et évaluer l'avancement des activités de coopération.
Article 10 Entrée en vigueur et résiliation
1) Le présent accord entrera en vigueur à la date de la notification, par voie diplomatique, par chacune des parties à l'autre partie, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la mise en oeuvre de l'accord. La date de la dernière notification sera considérée comme date d'entrée en vigueur de l'accord.
2) Cet accord demeurera en vigueur pour une période initiale de cinq années, renouvelables automatiquement pour une nouvelle période de cinq (5) années, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre partie, 12 mois à l'avance, son intention de mettre fin à cet accord.
Article 11 Amendements Le présent accord peut être amendé d'un commun accord des deux parties conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont apposé leurs signatures et cachets sur le présent accord, rédigé en double exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Alger, le 28 avril 1998.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d'Afrique du Sud Lahcène MOUSSAOUI Aziz PAHAD Ministre délégué auprès du ministre des Affaires Etrangères, Vice-ministre Chargé de la coopération des affaires étrangères et des affaires maghrébines
3. Safar 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 mai 2000
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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