Décret présidentiel nº 2000-91 du 29 Moharram 1421 correspondant au 4 mai 2000 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la création d'une commission mixte de coopération, signé à Alger le 26 avril 1998
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la création d'une commission mixte de coopération, signé à Alger le 26 avril 1998.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1421 correspondant au 4 mai 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour la création d'une commission mixte de coopération.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud ci-après dénommés les "parties" et au singulier "la partie";
Ayant à l'esprit les objectifs de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine;
Reconnaissant les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays;
Animés du désir de développer la coopération interafricaine dans tous les domaines;
Désireux de renforcer l'entente et la solidarité entre leurs deux peuples et d'assurer leur bien-être ;
Désireux d'élargir et de renforcer la coopération entre leurs pays dans les domaines politique, économique, scientifique, technique, social, culturel et de la santé.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Constitution de la commission Les deux parties constituent une commission mixte intergouvernementale algéro-sud-africaine pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique (dénommée ci-après "la commission").
Article 2 Composition de la commission 1.- La commission mixte sera composée des ministres des affaires étrangères des deux pays et de représentants des secteurs de coopération agréés.
Article 3 Objectifs et fonctions de la commission mixte 1.- La commission mixte sera chargée :
a) d'identifier les projets de coopération ainsi que les méthodes de leur exécution dans les domaines suivants:
I) le développement économique notamment dans les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'industrie;
II) le commerce et le développement;
III) les relations financières;
IV) le développement du transport et des communications à l'intérieur et à l'extérieur des frontières des deux pays;
V) le développement des ressources énergétiques;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE N° 26 3 Safar 1421 VI) l'échange de conseillers, d'experts et de professionnels y compris les enseignants;
VII) la coopération socio-culturelle dans les domaines de l'information, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme; et tout autre domaine que la commission mixte identifiera.
b) de suivre l'exécution des projets agréés.
2. La commission mixte peut, de temps à autre, constituer des comités techniques spécialisés composés de responsables, si elle le juge nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
3. La commission mixte peut recourir aux services d'institutions techniques, d'organisations, de compagnies ou de personnes pour la collecte d'informations ou la conduite d'études et de recherches conformément aux dispositions du présent accord.
4. La commission proposera aux deux parties les accords nécessaires à la coopération entre elles dans les différents domaines.
5- La commission peut réviser les accords mentionnés dans le paragraphe quatre et soumettre de temps à autre ses recommandations aux deux parties à la lumière des nouveaux besoins surgissant de l'expérience pratique, elle peut également résoudre les problèmes qui résulteraient de ces accords et recommandations.
Article 4 Réunions de la commission et procédure de son fonctionnement
1. La commission mixte se réunira en session ordinaire une fois au moins tous les deux ans, alternativement en Algérie et en Afrique du Sud, ou en session extraordinaire à la demande expresse d'une des deux parties et après l'accord de l'autre partie.
2. - Les deux parties conviennent de la date et de l'ordre du jour des sessions de la commission par voie diplomatique et sur proposition du Gouvernement du pays hôte.
3. La commission mixte a compétence pour déterminer ses propres procédures.
4. Les conclusions de la réunion de la commission mixte seront soumises à l'examen des deux parties.
7. maí 2000 Article 5 Frais Chaque partie contractante prendra en charge les frais de transport et de séjour de sa délégation qui participe aux travaux de la commission mixte. Les frais de l'organisation du travail du secrétariat seront assurés par le pays hôte.
Article 6 Dispositions diverses
1. - Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle chacune des deux parties aura informé l'autre par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles nécessaires à l'application de cet accord.
La date de l'entrée en vigueur sera celle de la dernière notification.
2. - Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée indéterminée, sauf si l'une des deux parties notifie à l'autre partie par écrit, par voie diplomatique, son intention de le dénoncer six mois à l'avance.
3. - Le présent accord peut être amendé d'un commun accord, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays.
4. Les dispositions du présent accord ne peuvent pas être interprétées au détriment d'autres accords de coopération conclus entre les deux parties contractantes ou de toutes autres obligations internationales engageant les deux parties contractantes.
5. Tout litige ou différend entre les deux parties découlant de cet accord ou y afférent, sera réglé par voie de consultation ou de négociation.
6. La dénonciation de cet accord n'affecte pas l'accomplissement de tout projet engagé au titre de cet accord, avant sa dénomination, sauf si les deux parties en conviennent autrement.
Fait à Alger, le 26 avril 1998 en double exemplaire en langues arabe et anglaise. Les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire d'Afrique du Sud Lahcène MOUSSAOUI Aziz PAHAD Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, Vice-ministre chargé de la coopération des affaires étrangères et des affaires maghrébines
3. Safar. 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 mai 2000.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.