Décret présidentiel nº 2000-59 du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant ratification du Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale (article 3 bis), signé à Montréal le 10 mai 1984
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale (article 3 bis), signé à Montréal le 10 mai 1984.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Protocole portant amendement de la Convention relative à l'aviation civile internationale signé à Montréal le 10 mai 1984 L'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, S'étant réunie à Montréal, le 10 mai 1984, en sa vingt-cinquième session (extraordinaire), Ayant pris acte que l'aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l'amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale, Ayant pris acte qu'il est désirable d'éviter toute mésentente entre les nations et les peuples et de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde;
Ayant pris acte qu'il est nécessaire que l'aviation civile internationale puisse se développer de manière sûre et ordonnée ;
Ayant pris acte que, conformément aux considérations élémentaires d'humanité, la sécurité et la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs civils doivent être assurées ;
Ayant pris acte du fait que, dans la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, les Etats contractants : reconnaissent que chaque Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire, s'engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d'Etat, et conviennent de ne pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention;
Ayant pris acte de la détermination des Etats contractants de prendre des mesures appropriées visant à empêcher la violation de l'espace aérien des autres Etats et l'utilisation de l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention et de renforcer la sécurité de l'aviation civile internationale;
Ayant pris acte du désir général des Etats contractants de réaffirmer le principe du non-recours à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol;
1. Décide qu'il est souhaitable d'amender en conséquence la Convention relative à l'aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944;
2. Approuve, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a) de la Convention mentionnée ci-dessus, l'amendement ci-après qu'il est proposé d'apporter à ladite Convention:
Insérer, après l'article 3, un nouvel article 3 bis :
"Article 3 bis
a) Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat doit s'abstenir de recourir à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et qu'en cas d'interception, la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs et la sécurité des aéronefs ne doivent pas être mises en danger. Cette disposition ne saurait être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les droits et obligations des Etats en vertu de la Charte des Nations Unies.
ALGERIENNE 9. Dhou El Hidja 1420 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Nº:13 15 mars 2000
b) Les Etats contractants reconnaissent que chaque Etat, dans l'exercice de sa souveraineté, est en droit d'exiger l'atterrissage, à un aéroport désigné, d'un aéronef civil qui, sans titre, survole son territoire ou s'il y a des motifs raisonnables de conclure qu'il est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention; il peut aussi donner à cet aéronef toutes autres instructions pour mettre fin à ces violations. A cet effet, les Etats contractants peuvent recourir à tous moyens appropriés compatibles avec les règles pertinentes du droit international, y compris les dispositions pertinentes de la présente Convention, spécifiquement l'alinéa a) du présent article. Chaque Etat contractant convient de publier ses règlements en vigueur pour l'interception des aéronefs civils.
c) Tout aéronef civil doit respecter un ordre donné conformément à l'alinéa b) du présent article. A cette fin, chaque Etat contractant prend toutes les mesures nécessaires dans ses lois ou règlements nationaux pour faire obligation à tout aéronef immatriculé dans ledit Etat ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit Etat de se conformer à cet ordre. Chaque Etat contractant rend toute violation de ces lois ou règlements applicables passible de sanctions sévères et soumet l'affaire à ses autorités compétentes conformément à son droit interne.
d) Chaque Etat contractant prendra des mesures appropriées pour interdire l'emploi délibéré de tout aéronef civil immatriculé dans ledit Etat ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit Etat à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention.
Cette disposition ne porte pas atteinte à l'alinéa a) et ne déroge pas aux alinéas b) et c) du présent article".
3. Fixe, conformément à la disposition dudit article 94, alinéa a), de ladite Convention, à cent deux le nombre d'Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l'entrée en vigueur dudit amendement, et
4. Décide que le secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale établira en langues française, anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un Protocole concernant l'amendement précité et comprenant les dispositions ci-dessous :
a) Le Protocole sera signé par le président et le secrétaire général de l'Assemblée.
b) Le Protocole sera ouvert à la ratification de tout Etat qui aura ratifié la Convention relative à l'aviation civile internationale ou y aura adhéré.
c) Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
d) Le Protocole entrera en vigueur à l'égard des Etats qui l'auront ratifié le jour du dépôt du cent deuxième instrument de ratification.
e) Le secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification du Protocole.
f) Le secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats qui sont parties à ladite Convention la date à laquelle ledit Protocole entrera en vigueur.
g) Le Protocole entrera en vigueur, à l'égard de tout Etat contractant qui l'aura ratifié après la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
En conséquence, conformément à la décision ci-dessus de l'Assemblée.
Le présent Protocole a été établi par le sécrétaire général de l'Organisation.
En foi de quoi, le président et le secrétaire général de la vingt-cinquième session (extraordinaire) de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale, dûment autorisés à cet effet par l'Assemblée, ont apposé leur signature au présent Protocole.
Fait à Montréal, le 10 mai de l'an mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en un seul document dans les langues française, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également foi. Le présent protocole sera déposé dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale et des copies certifiées conformes seront transmises par le secrétaire général de l'Organisation à tous les Etats parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944.
Assad KOTΑΙΠΕ Yves LAMBERT Président de la 25ème session (extraordinaire) de l'Assemblée Secrétaire général Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.