Décret présidentiel nº 2000-57 du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant ratification de la Convention sur la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d'Irak, signée à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Convention sur la quarantaine phytosanitaire et la protection des végétaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d'Irak, signée à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
CONVENTION SUR LA QUARANTAINE PHYTOSANITAIRE ET LA PROTECTION DES VEGETAUX ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE D'IRAK La République algérienne démocratique et populaire et la République d'Irak, Désireuses de consolider les liens de coopération entre les deux pays dans les domaines de la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux, d'œuvrer en commun en vue d'empêcher la propagation des maladies et des fléaux des cultures et de faciliter les échanges commerciaux des produits agricoles, Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties s'engagent à :
a) effectuer des échanges (importation, exportation et transit) de toute variété de végétaux et produits végétaux, conformément aux règles de quarantaine en vigueur dans chacun des deux pays;
b) veiller au respect des législations relatives à la quarantaine phytosanitaire et à la protection des végétaux en vigueur dans les deux pays, en vue d'interdire l'introduction et la dissémination, sous quelque forme que ce soit, de fléaux, de maladies et d'organismes nuisibles à l'agriculture;
c) interdire l'introduction des substances chimiques et des pesticides destinés à la lutte contre les fléaux et les maladies nuisibles à l'agriculture par l'un des deux pays dans l'autre, à moins qu'ils ne soient homologués et à l'exception des échantillons de pesticides et de substances chimiques importés à des fins d'expérimentation.
Article 2 Les parties œuvrent à la réalisation de :
a) l'échange d'informations et d'expériences dans le domaine de la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux, en cas d'apparition ou de dissémination des maladies, fléaux et organismes nuisibles à l'agriculture;
b) la coopération dans le domaine de la lutte contre les maladies et les organismes nuisibles à l'agriculture et de la mise en quarantaine à l'effet de l'observation;
c) l'échange de documents scientifiques et techniques relatifs à la quarantaine phytosanitaire et à la protection des végétaux.
Article 3 La partie exportatrice s'engage à délivrer un certificat phytosanitaire pour tout envoi de végétaux ou de produits végétaux, attestant qu'ils sont indemnes de maladies, fléaux et organismes nuisibles à l'agriculture.
Article 4 La partie importatrice procède à l'inspection des végétaux et des produits végétaux en provenance de l'autre partie ainsi qu'à l'application de l'ensemble des mesures et règlements prévus par la loi relative à la quarantaine phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur. 15 mars 2000 :::
Article 5
a) L'importation, l'exportation et le transit des végétaux et des produits végétaux et matériel végétal entre les deux parties signataires de la présente Convention, s'effectuent à travers des points d'entrée identifiés et connus, afin de permettre le contrôle phytosanitaire au niveau de ces points d'entrée par l'inspecteur chargé de la quarantaine.
b) Les structures compétentes des deux pays signataires de la présente Convention sont informées de la suppression de points d'entrée existants ou de la création de nouveaux points d'entrée permettant l'importation, l'exportation et le transit des végétaux, produits végétaux et matériel végétal entre les deux pays.
Article 6
a) Les deux parties s'engagent à prohiber l'usage des déchets et débris de végétaux pour l'emballage des produits végétaux et matériel végétal exportés ou expédiés vers l'autre partie.
b) Il est interdit de faire rentrer de la terre adhérente aux végétaux, produits végétaux ou matériel végétal exportés ou expédiés vers l'autre partie, à l'exception des substrats artificiels ou des produits d'emballage stérilisés.
Article 7 Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal destinés à l'exportation à travers les points d'entrée réservés à cet effet, sont soumis aux législations du pays importateur.
Article 8 Les parties sont convenues de faire procéder au traitement ou, en cas de nécessité, à la destruction par des équipes spécialisées, des végétaux, produits végétaux ou matériel végétal reconnus ou suspectés d'être contaminés et ce, conformément à la réglementation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 9 Compte tenu de l'importance de la coopération dans le domaine de la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux, les parties s'accordent à promouvoir et développer la coopération entre les services compétents des deux pays, notamment par :
a) l'échange des réglementations en vigueur en matière de quarantaine et de protection des végétaux, y compris les listes des organismes nuisibles dont l'entrée est prohibée et ce, trente (30) jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention;
b) l'échange des règlements et des lois nouvellement adoptés en la matière dans l'un ou l'autre des deux pays et ce, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours après leur promulgation;
c) l'échange d'informations sur l'apparition et la dissémination de maladie, fléaux et organismes nuisibles à l'agriculture ainsi que sur les mesures prises dans chacun des deux pays, pour les combattre et les éradiquer.
L'apparition récente de maladies, fléaux et organismes nuisibles dans l'un ou l'autre des deux pays doit être notifiée le plus rapidement possible à l'autre pays.
Article 10 Les services compétents des deux pays se réuniront en session ordinaire une fois par an, en vue :
a) d'étudier les mesures prises pour l'application de la présente Convention, et si possible, l'unification de la réglementation sur la quarantaine phytosanitaire;
b) d'échanger les résultats scientifiques et pratiques en matière de protection des végétaux, des produits végétaux et du matériel végétal, ainsi que leur mise en quarantaine pour observation;
c) les réunions se tiendront alternativement dans les deux pays; les frais de voyage étant à la charge des visiteurs et ceux de séjour à la charge du pays hôte;
d) d'étudier les possibilités d'unifier les mesures pratiques pour l'application de la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux autant que possible.
Article 11 Si l'une ou l'autre des deux parties juge nécessaire de modifier, amender, supprimer ou ajouter un article quelconque de la présente Convention, elle en avisera l'autre partie. Les deux parties examineront l'objet de l'amendement au cours d'une réunion conjointement fixée.
Article 12 Tout litige né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention doit être réglé à l'amiable par les organismes compétents dans les deux pays.
Article 13 La présente Convention demeure valide pour une période de cinq (5) années renouvelables automatiquement pour une période analogue, tant que l'une des deux parties ne notifie pas à l'autre, par écrit, six (6) mois avant la fin de la dernière période, son intention de mettre fin à la présente Convention.
Article 14 La présente Convention est soumise à la ratification, conformément aux dispositions légales en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur à compter de la date de sa ratification par les deux parties.
La présente Convention est établie et signée à Alger en deux exemplaires originaux en langue arabe, le 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996.
Pour le Gouvernement de Pour le Gouvernement la République algérienne de la République d'Irak démocratique et populaire Dr. Ahmed Saïd BEN DAKIR MORTADA AHMED Ministre des transports Ministre des transports et des télécommunications
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.