Décret présidentiel nº 2000-56 du 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000 portant ratification de la Convention d'assistance mutuelle administrative en vue d'appliquer correctement la législation douanière et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et République arabe syrienne, signée à Damas, le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention d'assistance mutuelle administrative en vue d'appliquer correctement la législation douanière et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Arabe Syrienne, signée à Damas le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 13 mars 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention d'assistance mutuelle administrative en vue d'appliquer correctement la législation douanière et de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne.
Les parties contractantes à la présente Convention, la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux et culturels de leurs pays respectifs;
Considérant qu'il importe de liquider avec précision les droits de douane et autres taxes recouvrés à l'importation ou à l'exportation et de veiller à ce que les restrictions, les prohibitions et les contrôles soient appliqués correctement;
Reconnaissant la nécessité de coopérer à l'échelon international au sujet des questions liées à l'application de la législation douanière;
Considérant que le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et la société;
Convaincues que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs deux administrations douanières reposant sur des dispositions légales précises;
Tenant compte des instruments pertinents du Conseil de coopération douanière et notamment la recommandation du 5 décembre 1953 sur l'assistance mutuelle administrative;
Tenant compte des conventions internationales prévoyant des mesures de prohibitions, de restrictions et des mesures particulières de contrôle à l'égard de certaines marchandises;
Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITREI DEFINITIONS Article 1er Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1) " Administrations douanières" :
Pour la République algérienne démocratique et populaire :
La direction générale des douanes.
Pour la République arabe syrienne :
La direction générale des douanes.
2- "Législation douanière" : ensembe des dispositions législatives et réglementaires concernant l'importation, l'exportation, le transbordement, le transit, l'entreposage et la circulation des marchandises que les administrations douanières des parties contractantes sont chargées d'appliquer, ainsi que les réglementations relatives aux prohibitions, restictions et mesures de contrôle similaires aux frontières. 3 " Infraction douanière": toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. 4 "Personne": toute personne physique ou morale. 5 "Données à caractère personnel" : les données concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable. 6 "Informations": tout (e) donnée, document, ou rapport, ou leur copie certifiée conforme, ou toute autre communication. 7 "Renseignements" : toutes les informations traitées ou analysées afin de fournir des précisions concernant une infraction douanière. 8 " Administration requérante": administration douanière qui formule une demande d'assistance. 9 "Administration requise" : l'administration douanière qui reçoit une demande d'assistance qui lui est adressée.
CHAPITRE II CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 2
1- Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance par l'intermédiaire de leurs administrations douanières dans les conditions fixées par la présente convention, en vue d'appliquer correctement la législation douanière, de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières. 2 Dans le cadre de la présente Convention, toute assistance est apportée par chaque partie contractante conformément aux dispositions légales et réglementaires qu'elle applique et dans les limites de la compétence et des moyens dont dispose son administration douanière. 3 La présente Convention porte exclusivement sur l'assistance mutuelle administrative entre les parties contractantes et n'octroie à aucune personne le droit d'obtenir, de supprimer ou d'exclure des moyens de preuve ou de faire obstacle à l'exécution d'une demande.
CHAPITRE III CHAMP D'APPLICATION DE L'ASSISTANCE Article 3 1 Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou spontanément, toutes les informations et tous les renseignements qui peuvent contribuer à assurer l'application correcte de la législation douanière et la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières. 2 Lorsqu'une administration douanière procède à une enquête pour le compte de l'autre administration douanière, elle agit comme si elle opérait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité nationale. 15 mars 2000 Article 4
1 - Sur demande, l'administration requise fournit toutes les informations sur la législation et les procédures douanières nationales utiles aux enquêtes menées en ce qui concerne une infraction douanière.
2 - Chaque administration douanière communique, sur demande ou spontanément, toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes :
a) nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l'efficacité a été prouvée;
b) nouvelles tendances s'agissant des infractions douanières et moyens et méthodes utilisés pour les commettre.
CHAPITRE IV CAS PARTICULIERS D'ASSISTANCE Article 5 Sur demande, l'administration requise founit à l'administration requérante des informations et notamment sur les points suivants :
a) Si les marchandises importées dans le territoire de l'administration requérante ont été régulièrement exportées du territoire de l'administration requise;
b) Si les marchandises exportées du territoire de l'administration requérante ont été importées régulièrement dans le territoire de l'administration requise ainsi que la nature du régime douanier sous lequel les marchandises ont été éventuellement placées;
c) sur la valeur en douane, l'origine et le classement des marchandises exportées vers le territoire de l'autre partie contractante.
Article 6 Sur demande, l'administration requise exerce une surveillance spéciale sur :
a) les personnes dont l'administration requérante soupçonne ou présume qu'elles ont commis une infraction douanière, notamment à l'entrée ou à la sortie du territoire douanier de la partie contractante requise;
b) les marchandises transportées ou entreposées qui sont soupçonnées par l'administration requérante de faire l'objet d'un commerce illicite à destination de son territoire douanier;
c) les moyens de transport suspectés, par l'administration requérante, d'être utilisés pour commettre des infractions douanières sur le territoire douanier de l'une des deux parties contractantes.
Article 7 1 Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou spontanément, des informations et des renseignements sur les transactions achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction douanière. 15 mars 2000:
2- Dans les cas pouvant constituer une atteinte grave à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital de l'une des deux parties contractantes, l'administration douanière de l'autre partie contractante fournit, spontanément, chaque fois que possible, des informations et des renseignements.
CHAPITRE V DOSSIERS ET DOCUMENTS Article 8
1- Les originaux des documents ne peuvent être demandés.
Des copies conformes de ces documents, certifiées par l'administration douanière requise, peuvent être fournies.
2 - Les informations et les renseignements à échanger conformément au présent accord sont accompagnés de toutes les indications utiles permettant leur interprétation, leur exploitation ou leur utilisation.
CHAPITRE VI EXPERTS ET TEMOINS Article 9 Sur demande, l'administration requise peut autoriser ses fonctionnaires à déposer en qualité d'expert ou de témoin dans le cadre d'une affaire concernant une infraction douanière.
CHAPITRE VII COMMUNICATION DES DEMANDES Article 10 1 Aux termes de la présente Convention, l'assistance est échangée directement entre les deux administrations douanières. 2 Conformément à la présente Convention, les demandes d'assistance sont introduites par écrit et doivent être accompagnées de tous les documents jugés utiles.
Lorsque les circonstances l'exigent, les demandes peuvent être également formulées verbalement. Ces demandes sont confirmées ultérieurement par écrit et sans délai. 3 Les demandes formulées, conformément au paragraphe 2 du présent article, doivent comporter les indications suivantes :
a) le nom de l'administration requérante;
b) l'objet et les motifs de la demande;
c) un exposé sommaire de la question, des éléments de droit et de la nature des procédures;
d) les noms et adresses des parties visées par la procédure, si elles sont connues.
4- Les informations et les renseignements, objets de la présente Convention sont communiqués aux agents, en l'occurence les fonctionnaires spécialisés spécialement désignés à cette fin par chaque administration douanière.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 17 de la présente Convention, une liste de ces agents est communiquée à l'administration douanière de l'autre partie contractante.
CHAPITRE VIII EXECUTION DES DEMANDES Article 11 Lorsque l'administration requise ne possède pas les renseignements demandés, elle doit, sous réserve des dispositions légales et réglementaires nationales, entreprendre des recherches pour obtenir ces renseignements ou indiquer quelles sont les autorités compétentes en la matière. Toute recherche entreprise peut entraîner l'enregistrement des dépositions faites par des personnes auprès desquelles des informations concernant une infraction douanière sont sollicitées ainsi que par les témoins et experts.
Article 12 1 Sur demande écrite, aux fins des enquêtes concernant une infraction douanière, des agents spécialement désignés par l'administration requérante peuvent, avec l'autorisation de l'administration requise, et sous réserve des conditions imposés, le cas échéant, par celle-ci:
a) consulter, dans les bureaux de l'administration requise, les documents, dossiers et autres données pertinentes détenus dans ces bureaux afin d'en extraire les renseignements concernant cette infraction;
b) prendre des copies de documents, dossiers et autres données pertinentes concernant l'infraction en cause;
c) assister à toute enquête effectuée par l'administration requise sur le territoire douanier de la partie contractante requise et utile à l'administration requérante. 2 Lorsque, dans les conditions prévues au paragraphe ler du présent article, des agents (fonctionnaires) de l'administration requérante sont présents sur le territoire de l'autre partie contractante, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve qu'ils ont officiellement qualité pour agir. Ils bénéficient de la même protection que celle accordée aux agents des douanes de l'autre partie contractante en vertu de la législation en vigueur dans le pays et sont, le cas échéant, responsables de toute infraction commise.
CHAPITRE IX PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS Article 13 1 Les renseignements ou les informations obtenus dans le cadre de l'assistance administrative, conformément à la présente Convention, doivent être utilisés, exclusivement, aux fins de la présente Convention et par les deux administrations douanières, sauf lorsque l'administration douanière qui les a fournis autorise expressément leur utilisation à d'autres fins ou par d'autre autorités. 2 Les renseignements et les informations obtenus, conformément à la présente Convention, sont considérés comme confidentiels et bénéficient d'une protection au moins équivalente à celle prévue par la législation nationale de la partie contractante qui les reçoit pour les renseignements ou les informations de même nature.
Article 14 Lorsque des données à caractère personnel sont fournies conformément à la présente Convention, les deux parties contractantes leur assurent un niveau de protection au moins équivalent à celui résultant de la mise en œuvre des principes exposés dans l'annexe de la présente Convention qui fait partie intégrante de la Convention.
CHAPITREX DEROGATIONS Article 15 1 L'assistance prévue par la présente Convention peut être refusée lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou aux autres intérêts nationaux fondamentaux de l'une des deux parties contractantes, ou si elle constitue une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. 2 Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. 3 L'assistance peut être différée par l'administration requise lorsqu'elle perturbe une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. Dans ce cas l'administration requise consulte l'administration , requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée, sous réserve que soient remplies les conditions imposées éventuellement par l'administration requise. 4 Des raisons doivent être données lorsque l'assistance est refusée ou différée. 15 mars 2000:
CHAPITREXI FRAIS Article 16 1 Les deux administrations douanières renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des frais remboursés et des indemnités versées aux experts et aux témoins, ainsi que des frais concernant les interprètes et traducteurs lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires des douanes et dont la prise en charge incombe à l'administration requérante. 2 Si des frais élevés et inhabituels doivent être encourus pour donner suite à la demande, les deux parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que les modalités dont ces frais seront pris en charge.
CHAPITRE XII MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION Article 17 1 Les deux administrations douanières prennent des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services chargés de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations personnelles et directes. 2 Les deux administrations douanières arrêtent des dispositions détaillées pour faciliter la mise en œuvre de la présente Convention. 3 Les administrations douanières s'efforcent de résoudre de concert toute difficulté ou doute soulevé (e) par l'interprétation ou l'application de la présente Convention. 4 Les différends pour lesquels aucune solution n'est trouvée sont réglés par la voie diplomatique.
CHAPITRE XIII APPLICATION Article 18 La présente Convention est applicable aux territoires douaniers des deux parties contractantes tels qu'ils sont définis par les dispositions légales et réglementaires applicables aux deux parties.
CHAPITRE XIV ENTREE EN VIGUEUR ET DENONCIATION Article 19 Chaque partie contractante notifiera à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa constitution ou ses procédures nationales régissant l'entrée en vigueur de la présente Convention qui entrera en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de la notification. 15 mars 2000:
Article 20
1 - La présente Convention est conclue pour une durée illimitée et chacune des deux parties contractantes peut la dénoncer à tout moment par notification effectuée par voie diplomatique. 2 La dénonciation prendra effet trois (3) mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l'autre partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 21 Sur demande ou à l'expiration d'un délai de cinq (5) ans, les deux parties contractantes se réunissent afin d'examiner la Convention, sauf si elles se notifient mutuellement par écrit que cet examen est inutile.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, ont signé la présente Convention.
Fait à Damas, le 12 Joumada El Oula 1418 correspondant au 14 septembre 1997, en deux exemplaires originaux en langue arabe faisant également foi.
Pour la République algérienne Pour la République arabe démocratique et populaire syrienne Ahmed ATTAF Docteur Mohamed Khaled EL MIHAINI Ministre des affaires étrangères Ministre des finances ANNEXE Principes fondamentaux applicables en matière de protection des données 1 Les données à caractère personnel et confidentiel doivent être :
a) obtenues et traitées conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur;
b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d'une manière incompatible avec ces fins;
c) appropriées, pertinentes et raisonnables, compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées;
d) précises et, le cas échéant, tenues à jour;
e) conservées sous une forme qui permette d'identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n'excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle ces données sont conservées. 2 Les données à caractère personnel comportant des indications sur l'origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d'autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de quiconque, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement informatisé, sauf si la législation nationale fournit des garanties suffisantes. Ces dispositions s'appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux sanctions pénales. 3 Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisés. 4 Tout fonctionnaire mandaté par l'administration peut
a) déterminer si les données sont à caractère personnel et confidentiel;
b) obtenir, à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs, confirmation de l'existence éventuelle d'un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel concernant l'administration requérante, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible;
c) obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale et permettant l'application des principes fondamentaux qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe;
d) disposer de moyens de recours (contestation) s'il n'est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux paragraphes b) et c) ci-dessus. 5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-après : 5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique et qu'elle vise à:
a) protéger la sécurité de l'Etat et l'ordre public ainsi que les interêts monétaires de l'Etat ou à lutter contre les infractions pénales;
b) protéger les personnes auxquelle les données confidentielles en cause se rapportent ou à protéger les droits et les libertés d'autrui. 5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question aux paragraphes 4b), c) et d) de la présente annexe s'agissant des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel et confidentiel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données confidentielles en cause se rapportent. 6 Chaque partie contractante s'engage à prévoir des pénalités et des voies de recours lorsqu'il y a infraction aux dispositions de la législation nationale prévoyant l'application des principes fondamentaux définis dans la présente annexe.
ALGERIENNE Nº:13 9. Dhou Et Hidja 1420 JOURNAL OFFICIEL:DE: LA REPUBLIQUE 15 mars 2000 7 Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité, pour l'une des deux parties contractantes, d'accorder aux personnes auxquelles les données confidentielles en cause se rapportent, une protection plus large que celle prévue par la présente annexe.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.