TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les mesures de mise en œuvre de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d'action sont établis par l'agence nationale de l'eau potable, industrielle et de l'assainissement (AGEP), en relation avec les ministères et organismes concernés.