TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet, sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront de base de travail aux organismes concernés pour assurer la réalisation du projet.
Les plans d'actions sont établis par l'unité de coordination et suivi du projet, dans le cadre de ses attributions en relation avec les ministères et organismes concernés.