TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l'exécution du projet sont traduites sous forme de plans d'action qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet.
Ces plans d'actions sont établis par la cellule de coordination du projet dans le cadre de ses attributions, en relation avec les organismes concernés.