TITRE III — INTERVENTIONS DE LA CAISSE NATIONALE DU LOGEMENT
Article 3
Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, la caisse nationale du logement assure, au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment :
1) la conclusion de la convention de rétrocession avec le Trésor public;
2) la prise en charge de la mise en place et de la mise à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit des OPGI de Bir Mourad Raïs, Dar El Beida, Boumerdès, Blida et Tipaza, ordonnateurs de réalisation des programmes du projet ;
3) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment, le ministère chargé chargé de l'habitat, le ministère chargé des finances et l'administration du budget;
4) la vérification lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et le cahier des charges s'y rapportant au titre des programmes du projet ;
5) la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible par les ordonnateurs susvisés chargés de l'exécution des programmes du projet ;
6) l'introduction rapide auprès du Fonds arabe de développement économique et social des demandes de décaissements du prêt ;
7) la réalisation des opérations de décaissements du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt sus-mentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement du projet ;
8) prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes du projet ;
9) l'établissement de toutes les opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet;
10) la prise en charge, dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement;
11) la réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes du projet d'une évaluation comptable de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir :
a) un rapport trimestriel à adresser au ministère chargé de l'habitat et par l'intermédiaire du ministre chargé des finances et portant, en matière d'exécution du projet, sur les relations avec le Fonds arabe de developpement économique et social;
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l'habitat;
12) l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.