TITRE I — INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DE L'HABITAT
Article 1er
Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l'accord de prêt, le ministère chargé de l'habitat en relation avec les ordonnateurs (OPGI de Bir Mourad Raïs, Dar El Beïda, Boumerdès, Blida, Tipaza) assure au titre du projet et dans la limite de ses attributions, la réalisation des interventions ci-après, notamment:
1) assurer et faire assurer l'exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues par les dispositions du présent décret et ses annexes I et II;
2) procéder, en relations avec les ministères concernés, à l'évaluation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations d'équipement et de services ainsi que toutes autres opérations de service public, assumées par les ordonnateurs et gestionnaires sous tutelle;
3) dresser et faire dresser, trimestriellement, par les OPGI de Bir Mourad Raïs, Dar El Beïda, Boumerdès, Blida et Tipaza, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l'exécution du projet qu'il transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre du projet au ministère chargé des finances et autres autorités compétentes, chacune en ce qui la concerne, et faire une évaluation de l'utilisation du prêt et de tous les éléments ayant un impact sur les relations entre le Fonds arabe de développement économique et social et les autorités compétentes concernées ;
4) prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances et les autres intervenants, l'échange d'informations avec le Fonds arabe de développement économique et social notamment celles concernant la réalisation des programmes du projet et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités concernées;
5) assurer par ses services compétents d'inspection, l'élaboration d'un programme d'inspection et de contrôle et d'un rapport sur l'exécution des programmes du projet une fois par an pendant la durée du projet et jusqu'à l'établissement du rapport final d'exécution du projet prévu dans l'accord de prêt ainsi que l'exploitation et le règlement d'éventuels litiges.
17. décembre. 2000