Décret présidentiel nº 2000-374 du 26 Chaâbane 1421 correspondant au 22 consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire 1992
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention consulaire entre la République algériennne démocratique et populaire et la République italienne, signée à Alger le 10 juin 1992.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1421 correspondant au 22 novembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention consulaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République italienne, Désireux de régler les relations consulaires entre les deux Etats et de contribuer ainsi au développement de leurs rapports amicaux ;
Considérant que les deux parties ont ratifié la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et affirmant que les dispositions de cette Convention continueront à régir les questions qui n'auront pas été expressement réglées par la présente Convention;
Désireux de préciser les attributions consulaires et de faciliter ainsi la protection des droits et intérêts des personnes physiques et morales des parties contractantes dans leurs territoires respectifs ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
CHAPITREI DEFINITIONS Article 1er Aux fins de la présente Convention, on entend par : a- "Etat d'envoi"
La partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires; b- "Etat de résidence"
La partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions; c - "Poste consulaire"
Tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire; d - "Circonscription consulaire"
Le territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires; e - "Chef de poste consulaire"
La personne chargée d'agir en cette qualité; f- "Fonctionnaire consulaire"
Toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée de l'exercice de fonctions consulaires ; g- "Employé consulaire"
Toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire; h - "Membre du personnel de service"
Toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire; i - "Membres du poste consulaire"
Les fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service; j- "Membres du personnel consulaire"
Les fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire, les employés consulaires et les membres du personnel de service ; k - "Membre du personnel privé"
Une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire ;
1- "Membre de la famille"
Le conjoint ainsi que les enfants et les parents, légalement à charge d'un fonctionnaire ou d'un employé consulaire, vivant à son foyer; m "Locaux consulaires"
Les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire ; n- "Archives consulaires"
Tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, matériel du chiffre, les fichiers, informatisés ou non ainsi que les meubles destinés à les protéger et à les conserver; o- "Navire de l'Etat d'envoi"
Tout bâtiment de navigation maritime et fluviale immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l'Etat d'envoi, y compris ceux dont cet Etat est propriétaire, à l'exception des bâtiments de guerre ; p - "Aéronef de l'Etat d'envoi"
Tous aéronefs immatriculés ou enregistrés dans cet Etat et portant les signes particuliers de celui-ci, y compris ceux dont l'Etat d'envoi est propriétaire, à l'exception des aéronefs militaires.
CHAPITRE II ETABLISSEMENT DES POSTES CONSULAIRES, NOMINATION DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES CONSULAIRES ET EXERCICE DES FONCTIONS CONSULAIRES Article 2 Etablissement d'un poste consulaire
1 - un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence qu'avec le consentement de cet Etat.
2- Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat de résidence. 3 Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'Etat d'envoi au siège, à la classe et à la circonscription du poste consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.
4- Le consentement exprès et préalable de l'Etat de résidence est également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie du poste consulaire existant en dehors du siège de celui-ci. A défaut d'accord explicite sur l'effectif du personnel du poste consulaire, l'Etat de résidence peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du poste consulaire en cause.
Article 3 Nomination et entrée en fonction des fonctionnaires consulaires 1-a) Le chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions par le Gouvernement de l'Etat de résidence selon les règles et formalités en vigueur dans cet Etat sur présentation de sa lettre de provision ou acte similaire qui indique notamment, le siège, la classe et la circonscription du poste consulaire. L'exequatur est délivré sans retard et sans frais. En attendant la délivrance de cet exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions et au bénéfice des dispositions de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste, l'Etat de résidence les admet à l'exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination et sous réserve d'une notification.
2 - L'exequatur ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves. L'Etat qui refuse de délivrer un exequatur n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les raisons de son refus. Il en est de même pour le refus d'admission ou la demande de rappel des fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste.
Article 4 Notification aux autorités de la circonscription consulaire Dès que le chef de poste est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente Convention.
Article 5 Notification à l'Etat de résidence des arrivées et départs
1- Sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère:
a) l'arrivée des membres du personnel consulaire, après leur nomination à ce poste, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions ainsi que tous autres changements intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire ;
b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille ; 26 Chaabane 1421 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 2000
c) l'arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité;
d) l'engagement et le licenciement de personnes résidant dans l'Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.
2- Chaque fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également faire l'objet d'une notification préalable.
Article 6 Refus d'admission et demande de rappel En cas de refus d'admission ou de demande de rappel d'un employé consulaire ou d'un membre du personnel de service, l'Etat de résidence n'est pas tenu d'en communiquer les raisons à l'Etat d'envoi.
Article 7 Gestion intérimaire du poste consulaire
1 - Les membres du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires et l'employé consulaire peuvent exercer, temporairement, en qualité de gérants intérimaires, les fonctions d'un chef de poste consulaire décédé, rappelé ou empêché pour cause de maladie ou pour toute autre cause.
2 - Les gérants intérimaires d'un poste consulaire ont le droit, moyennant notification aux autorités compétentes de l'Etat de résidence, d'exercer leurs fonctions et de bénéficier des dispositions de la présente Convention en attendant la reprise des fonctions du titulaire ou la désignation d'un nouveau chef de poste consulaire.
3- Lorsqu'un membre du personnel diplomatique est nommé gérant intérimaire par l'Etat d'envoi dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques.
CHAPITRE III FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 8 Locaux et logements 1 L'Etat d'envoi peut, dans les conditions et sous toutes formes prévues par la législation de l'Etat de résidence :
a) acquérir en propriété, en jouissance ou sous quelque forme juridique que ce soit, des terrains, bâtiments, parties de bâtiments et dépendances nécessaires pour l'établissement ou le maintien d'un poste consulaire ou pour la résidence de membres d'un poste consulaire ;
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b) construire, pour les mêmes fins, des bâtiments, parties de bâtiments ou dépendances sur les terrains qu'il a acquis conformément à l'alinéa (a) du présent paragraphe ;
c) aliéner les droits ou les biens visés par les alinéas (a) et (b) du présent paragraphe.
2- L'Etat de résidence doit, soit faciliter l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et règlements, par l'Etat d'envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l'Etat d'envoi à se procurer des locaux d'une autre manière. Il doit également, s'il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements convenables pour ses membres.
3- Les dispositions du présent article ne dispensent pas l'Etat d'envoi de se conformer à la législation sur la construction et l'urbanisme applicable dans la zone où les biens immobiliers sont situés.
Article 9 Exemption fiscale des locaux consulaires
1- Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière, dont l'Etat d'envoi ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
2 - L'exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.
Article 10 Facilités accordées au poste consulaire pour l'accomplissement de ses fonctions L'Etat de résidence accorde toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement des fonctions du poste consulaire et prend toutes les mesures appropriées pour permettre aux membres du poste consulaire d'exercer leur activité et de jouir des droits, privilèges et immunités accordés par la présente Convention.
Article 11 Exemption de réquisition
1- Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que les moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition.
2- Lesdits locaux ne seront pas exempts d'expropriation pour cause de défense nationale ou d'utilité publique, conformément aux lois de l'Etat de résidence.
Si l'expropriation est nécessaire à de telles fins et dans le cas où l'Etat d'envoi est propriétaire de ces locaux, une indemnité prompte, adéquate et effective lui sera versée et elle sera librement transférable à destination de cet Etat, dans un délai raisonnable.
3- Des dispositions seront prises par l'Etat de résidence pour faciliter à l'Etat d'envoi, propriétaire ou locataire des locaux, la réinstallation du poste et en tout état de cause, éviter qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions consulaires.
Article 12 Inviolabilité des locaux consulaires et de la résidence du chef de poste consulaire
1 - Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire sont inviolables. Il n'est pas permis aux autorités de l'Etat de résidence d'y pénétrer, sauf avec le consentement exprès du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.
2- En tout état de cause, le consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
3 - L'Etat de résidence a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.
Article 13 Usage des pavillons et écussons nationaux
1 - Un écusson aux armes de l'Etat d'envoi portant une inscription appropriée, qui désigne le poste consulaire dans la ou les langues officielles de l'Etat d'envoi et de l'Etat de résidence, peut être placé sur les locaux consulaires et sur la clôture extérieure ainsi que sur la résidence du chef de poste consulaire.
2- Le drapeau de l'Etat d'envoi peut également être arboré sur les locaux consulaires et sur la résidence du chef de poste consulaire.
3- Le chef de poste consulaire peut, en outre, arborer le pavillon de l'Etat d'envoi sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins de service.
Article 14 Inviolabilité des archives et documents consulaires Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Article 15 Liberté de communication
1 - L'Etat de résidence assure et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire, ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat de résidence.
2 - La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable.
3- La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.
4- Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel. 5 Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestent sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l'Etat de résidence n'y consente, il ne doit être ni un national de l'Etat de résidence, ni, sauf s'il est national de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'Etat de résidence.
Dans l'exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l'Etat de résidence. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
6 - L'Etat d'envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge. 7 La valise consulaire peut être confiée au commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial qui doit arriver à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas 26 Chaabane 1421 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 2000 considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l'aéronef.
Article 16 Droits et taxes consulaires
1- Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes consulaires.
2- Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les reçus y afférents, sont exempts de tous impôts et taxes dans l'Etat de résidence.
Article 17 Protection des fonctionnaires consulaires L'Etat de résidence traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté ou leur dignité.
Article 18 Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires
1 - Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime passible d'une peine privative de liberté dont la durée minimum est de cinq ans selon la législation de l'Etat de résidence et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.
2- A l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de privation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.
3 - Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes.
Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires.
Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70. 7.
Article 19 Notification des cas d'arrestation, de détention ou de poursuite En cas d'arrestation, de détention préventive d'un membre du personnel consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, l'Etat de résidence est tenu d'en prévenir, au plus tôt, le chef de poste consulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l'une de ces mesures, l'Etat de résidence doit en informer l'Etat d'envoi par la voie diplomatique.
Article 20 Immunité de juridiction 1 Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.
2- Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas en cas d'action civile :
a) résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi ou ;
b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d'un accident causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire, un aréronef ou tout autre moyen de transport.
Article 21 Obligation de répondre comme témoin
1 - Les membres d'un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article.
Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.
2 - L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions.
Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.
3- Les membres d'un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts sur le droit national de l'Etat d'envoi. 8.
Article 22 Renonciation aux privilèges et immunités
1 - L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus aux articles 18, 20 et 21.
2- La renonciation doit toujours être expresse. Elle doit être communiquée par écrit à l'Etat de résidence. 3 Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 20, engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4- La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.
Article 23 Exemption d'immatriculation et de permis de séjour
1 - Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
2- Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent ni à l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'Etat d'envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.
Article 24 Exemption de permis de travail
1 - Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l'Etat de résidence relatifs à l'emploi de la main-d'œuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.
2 - Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s'ils n'exercent aucune autre occupation privée à caractère lucratif dans l'Etat de résidence, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 25 Exemption du régime de sécurité sociale
1 - Les membres du poste consulaire, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, et n'exerçant pas une activité lucrative, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article.
2 - L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition :
a) qu'ils ne soient ni nationaux ni résidents permanents de l'Etat de résidence; et
b) qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.
3 - Les membres du poste consulaire, qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'Etat de résidence imposent à l'employeur. 4 L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence, pour autant qu'elle soit admise par cet Etat.
Article 26 Exemption fiscale
1 - Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception:
a) des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services, sous réserve des dispositions de l'article 27;
b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence;
c) des droits de succession et mutation perçus par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l'alinéa (b) de l'article 28;
d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence et des impôts sur le capital prélevé sur les investissements effectués dans les entreprises commerciales ou financières situées dans l'Etat de résidence;
e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus ;
f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions de l'article 9. 26 Chaabane 1421 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 2000
2 - Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent de l'Etat d'envoi du fait des services rendus au poste consulaire.
3- Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence, doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu.
Article 27 Exemption des droits de douane et de la visite douanière 1 Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat de résidence autorise l'importation et la réexportation et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que les frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :
a) les biens destinés à l'usage officiel du poste consulaire;
b) les biens destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement.
Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
2- Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus à l'alinéa (b) du paragraphe 1 du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation. 3 Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière.
Ils ne peuvent être soumis à la visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa (b) du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par les lois et règlements de l'Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre intéressé de sa famille.
Article 28 Succession d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l'Etat de résidence est tenu :
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a) de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès ;
b) de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation sur des biens meubles dont la présence dans cet Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire.
Article 29 Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires 1 Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l'Etat de résidence pour regagner son poste ou, s'il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonction au poste consulaire.
2- Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes :
Celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités, conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée sur le territoire de l'Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé. 3 Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaires prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes :
Au moment où la personne en question quitte le territoire de l'Etat de résidence ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé.
Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités prennent fin dès qu'elles-mêmes cessent d'appartenir au foyer ou d'être au service d'un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l'intention de quitter le territoire de l'Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu'au moment de leur départ. 4-Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans l'exercice de ses fonctions, l'immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.
5 - En cas de décès d'un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient jusqu'à la première des dates suivantes :
Celle où ils quittent le territoire de l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin.
Article 30 Respect des lois et règlements de l'Etat de résidence
1 - Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence.
Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
2 - Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec l'exrcice des fonctions consulaires.
Article 31 Assurances contre les dommages causés aux tiers Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l'Etat de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout moyen de transport.
Article 32 Dispositions spéciales concernant les facilités, privilèges et immunités.
Les membres d'un poste consulaire, ainsi que les membres de leur famille, qui exercent une activité privée à caractère lucratif ou qui sont ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers ou résidents permanents de l'Etat de résidence, demeurent régis, en ce qui concerne les facilités, privilèges et immunités, par les dispositions des articles 57 et 71 de la convention de Vienne sur les relations consulaires.
Article 33 Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique 1 Les dispositions de la présente convention s'appliquent également dans la mesure où le contexte le permet, à l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.
2 - Les noms des membres de la mission diplomatique attachée à la section consulaire ou autrement chargés de l'exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au ministère des affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère.
3- Dans l'exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s'adresser :
a) aux autorités locales de la circonscription consulaire ;
b) aux autorités centrales de l'Etat de résidence si les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou les accords internationaux en la matière le permettent.
4- Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques.
CHAPITRE IV FONCTIONS CONSULAIRES Article 34 Etendue des fonctions Les fonctionnaires consulaires sont habilités à : 1 Protéger dans l'Etat de résidence, les intérêts de l'Etat d'envoi ainsi que les droits et intérêts de ses ressortissants, y compris les personnes morales, favoriser sous toutes ses formes le développement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifique, culturel et technique ainsi que celles en matière maritime et d'aviation civile entre les parties contractantes. 2 Assister les ressortissants de l'Etat d'envoi dans leurs démarches devant les autorités de l'Etat de résidence.
S'informer par les moyens licites au regard de la législation de l'Etat de résidence au sujet de tous les faits ayant porté préjudice aux ressortissants de l'Etat d'envoi et des accidents qui les affectent.
3 - Prendre, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, des dispositions afin d'assurer la représentation appropriée des ressortissants de l'Etat d'envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence et l'adoption des mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts des ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts. 4 S'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l'Etat d'envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.
Article 35 Rapports avec les autorités de l'Etat de résidence Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser : 26 Chaabaire 1421 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 2000-
a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription;
b) aux autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l'Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.
Article 36 Exercice des fonctions consulaires Les fonctionnaires consulaires ont le droit, dans leur circonscription consulaire : 1 de procéder à l'immatriculation de leurs ressortissants et de leur délivrer les documents y afférents.
Ils peuvent demander le concours des autorités de l'Etat de résidence pour obtenir dans la mesure compatible avec la législation de cet Etat, des données statistiques concernant leurs ressortissants y résidant; 2 de publier, par voie de presse, des avis à l'attention de leurs ressortissants et de leur transmettre des ordres et documents divers de l'Etat d'envoi, notamment lorsque ces avis, ordres et documents concernent un service national.
Article 37 Documents et titres de voyage Les fonctionnaires consulaires ont le droit de délivrer, de renouveler, de modifier ou d'annuler :
a) des passeports ou autres titres de voyage à des ressortissants de l'Etat d'envoi ;
b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi ou transiter par celui-ci.
Article 38 Notification des actes judiciaires Les fonctionnaires consulaires ont le droit de transmettre des actes judiciaires ou extra-judiciaires destinés à leurs propres ressortissants ou d'exécuter en matière civile ou commerciale des commissions rogatoires concernant leurs ressortissants, conformément aux accords en vigueur entre les deux Etats ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l'Etat de résidence.
Article 39 Légalisation et authentification de documents Les fonctionnaires consulaires ont le droit :
a) de légaliser les signatures apposées sur tout document émanant des autorités ou des agents publics de l'Etat d'envoi ou de l'Etat de résidence;
b) de recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois ou règlements de l'Etat d'envoi ;
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c) de traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l'Etat d'envoi ou de l'Etat de résidence, pour autant que les lois et règlements de celui-ci ne s'y opposent pas.
Article 40 Effectivité des documents consulaires Les actes et les documents dressés, certifiés ou authentifiés par les fonctionnaires consulaire, de même que les traductions de tels actes et documents effectuées ou certifiées par le fonctionnaire consulaire ont, dans l'Etat de résidence, la même force probante que si ces actes, documents et traductions avaient été dressés, certifiés, authentifiés ou effectués par les autorités compétentes de l'Etat de résidence, pourvu que les formalités régissant éventuellement la matière dans cet Etat aient été respectées.
Article 41 Délivrance de documents et accomplissement de formalités électorales Les fonctionnaires consulaires peuvent :
a) délivrer des extraits et des copies de tous documents qu'ils ont établis dans les limites de leur compétence;
b) à moins que l'Etat de résidence ne s'y oppose, recevoir toutes déclarations ou délivrer tous certificats qui pourraient être exigés par la législation de l'Etat d'envoi ou celle de l'Etat de résidence;
c) délivrer, pour des marchandises, des certificats d'origine ou de provenance et autres pièces similaires dans la mesure compatible avec la législation de l'Etat de résidence;
d) publier, dans les locaux consulaires, des avis concernant toute question se rapportant aux droits, obligations ou intérêts des ressortissants de l'Etat d'envoi ;
e) accomplir les formalités en vue de la participation des ressortissants de l'Etat d'envoi aux référendums et aux élections de cet Etat;
f) recevoir toute déclaration prévue par la législation de l'Etat d'envoi sur la nationalité.
Article 42 Actes notariés Les fonctionnaires consulaires peuvent, dans l'Etat de résidence, dresser en la forme notariée :
a) les actes et contrats passés entre les ressortissants de l'Etat d'envoi ainsi que les actes unilatéraux de ceux-ci pour autant que ces actes et contrats ne concernent pas la création, la mutation ou l'extinction des droits sur des biens immeubles situés dans l'Etat de résidence; 26 Chaatbane 1421-
b) les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu'ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l'Etat d'envoi ou lorsqu'ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire;
c) les testaments des ressortissants de l'Etat d'envoi ;
d) les actes et contrats se rapportant au mariage, sans qu'ils puissent donner lieu à une formalité hypothécaire dans l'Etat de résidence.
Article 43 Actes d'Etat civil
1- Les fonctionnaires consulaires ont le droit de :
a) dresser, transcrire et transmettre les actes d'Etat civil des ressortissants de l'Etat d'envoi ;
b) célébrer les futurs mariages et en dresser les actes, à condition que les futurs époux soient ressortissants de l'Etat d'envoi; ils en informent les autorités compétentes de l'Etat de résidence, si la législation de celui-ci l'exige;
c) recevoir les actes se rapportant aux consentements nécessaires au mariage, quelle que soit la nationalité des personnes qui sont appelées à donner ces consentements ;
d) transcrire ou mentionner, sur la base d'une décision judiciaire ayant force exécutoire selon la législation de l'Etat d'envoi, tout acte de dissolution d'un mariage contracté devant eux. 2 Les dispositions du paragraphe 1 n'exemptent pas les personnes intéressées de l'obligation d'effectuer les déclarations et toute autre formalité prescrites par la législation de l'Etat de résidence.
Article 44 Dépôts Les fonctionnaires consulaires ont le droit de recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas, des sommes d'argent, des documents, y compris les testaments et objets licites de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour leur compte.
Ces dépôts ne peuvent être exportés de l'Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat.
Ces dépôts ne bénéficient pas de l'immunité prévue à l'article 14 de la présente Convention.
Article 45 Communication avec les ressortissants détenus de l'Etat d'envoi 1 Le poste consulaire de l'Etat d'envoi est informé par les autorités de l'Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ainsi que de la qualification de faits qui l'ont motivée, aussitôt que possible et en tous cas dans un délai maximum de sept jours à compter du jour où ledit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.
Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l'Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.
2- Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, s'entretenir avec lui dans la langue de son choix et correspondre avec lui.
Les droits de se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai maximum de dix jours à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit. 3 Les droits visés au présent article doivent être exercés conformément aux lois et règlements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.
Article 46 Communication avec les ressortissants de l'Etat d'envoi Les autorités compétentes de l'Etat de résidence s'efforceront, le cas échéant et dans la mesure du possible, de faciliter aux fonctionnaires consulaires de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi qui se trouvent sur le territoire de cet Etat et en cas de catastrophe, sinistre ou autre événement grave, d'aider lesdits fonctionnaires à prendre les mesures d'assistance nécessaires.
Article 47 Protection des mineurs et incapables
1- Les autorités de l'Etat de résidence informent, sans délai, les fonctionnaires consulaires de l'existence de toute situation concernant des mineurs ou des incapables, ressortissants de l'Etat d'envoi, qui nécessiste la désignation d'un tuteur ou d'un curateur. 2 Les fonctionnaires consulaires protègent les droits et intérêts des mineurs et des autres personnes incapables, ressortissants de l'Etat d'envoi et, à cette fin, si nécessaire, ils peuvent, en conformité avec la législation de l'Etat de résidence, adopter les mesures pour nommer les tuteurs ou les curateurs de ces personnes et en contrôler l'exercice de leur mandat. 26 Chaabane 1421 JOURNAL OFFICIEL 22 novembre 2000. 3 Les fonctionnaires consulaires peuvent aussi adopter toutes mesures appropriées pour saisir l'autorité compétente aux fins d'obtenir le retour de ces personnes dans l'Etat d'envoi.
Article 48 Décès, tutelle et mesures conservatoires
1 - Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi vient à décéder sur le territoire de l'Etat de résidence, l'autorité compétente de cet Etat en avise, sans retard, le poste consulaire. 2 Lorsque le poste consulaire, informé du décès d'un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence lui fournissent les renseignements qu'elles peuvent recueillir en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux et la liste des successibles.
3 - Le fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi peut demander à l'autorité compétente de l'Etat de résidence de prendre, sans retard, les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l'Etat de résidence. 4 Le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours directement ou par l'entremise d'un délégué à la mise à exécution des mesures visées au paragraphe 3.
5- Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n'est présent ou représenté, un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi est invité par les autorités de l'Etat de résidence à assister aux opérations d'apposition et de levée des scellés ainsi qu'à l'établissement de l'inventaire.
6- Si, après l'accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l'Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, ayant-cause ou légataire, ressortissant de l'Etat d'envoi qui ne réside pas sur le territoire de l'Etat de résidence et n'a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l'Etat d'envoi, à condition:
a) que soit justifiée la qualité d'héritier, ayant-cause ou légataire;
b) que les organes compétents aient, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou le produit de leur vente;
c) que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l'Etat de résidence, aient été payées ou garanties;
d) que les droits de succession aient été payés ou garantis.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 70. 13- 7 Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l'Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d'argent qu'a laissés le de cujus et et qui n'auraient pas été réclamés par un héritier présent ou représenté, sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l'Etat d'envoi à titre provisoire et pour assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice.
Le fonctionnaire consulaire doit faire remise de ces effets personnels et sommes d'argent à toute autorité de l'Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l'administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l'Etat de résidence en ce qui concerne l'exportation des effets et le transfert des sommes d'argent.
Article 49 Assistance aux navires
1 - Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat de résidence, le capitaine et les membres de l'équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port est situé et celui-ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées à l'article 36 sans immixtion de la part des autorités de l'Etat de résidence. Pour l'exercice de ces fonctions, le chef de poste consulaire, accompagné s'il le désire d'un ou de plusieurs membres du personnel consulaire, peut se rendre à bord du navire après que celui-ci a été admis à la libre pratique. 2 Sans préjudice des dispositions de tout accord maritime liant l'Algérie et l'Italie, le capitaine et tout membre de l'équipage peuvent également à ces mêmes fins se rendre au poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le navire, et sont, s'il y a lieu, dotés dans ce but par les autorités de l'Etat de résidence d'un sauf-conduit. Si ces autorités s'y opposent pour le motif que les intéressés n'ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant le départ de celui-ci, elles en informent immédiatement le poste consulaire compétent. 3 Le chef de poste consulaire peut demander l'assistance des autorités de l'Etat de résidence dans toute affaire concernant l'exercice des fonctions prévues au présent article; ces autorités prêtent cette assistance à moins qu'elles n'aient des raisons valables de la refuser dans un cas particulier.
Article 50 Droits du fonctionnaire consulaire concernant le navire et son équipage Les fonctionnaires consulaires ont, à l'égard d'un navire de l'Etat d'envoi, le droit :
a) de prêter assistance au navire et de faciliter son entrée dans la mer territoriale, le port ou les eaux intérieures de l'Etat de résidence, ainsi que son séjour et son départ;
b) d'interroger le capitaine ou tout membre de l'équipage du navire;
c) d'examiner et de viser les documents de bord;
d) de recevoir les déclarations relatives au voyage et à la destination du navire;
e) de délivrer, au nom de l'Etat d'envoi, tout document permettant au navire de poursuivre son voyage;
f) de délivrer et de renouveler tout document spécial concernant les marins et admis par les lois et règlements de l'Etat d'envoi;
g) de prendre toutes dispositions pour l'enrôlement et le licenciement du capitaine ou de tout membre de l'équipage;
h) de recevoir, rédiger ou signer toute déclaration ou tout autre document prescrit par la législation de l'Etat d'envoi concernant la nationalité, la propriété et les sûretés réelles, l'état et l'exploitation du navire;
i) de prendre toutes dispositions pour le maintien de l'ordre et de la discipline à bord du navire;
j) de régler tous différends entre le capitaine et les membres de l'équipage et spécialement ceux relatifs aux gages et au contrat d'engagement général;
k) de prendre toutes dispositions pour assurer l'assistance médicale, y compris l'hospitalisation et le rapatriement du capitaine et de tout membre de l'équipage ou des voyageurs ressortissants de l'Etat d'envoi;
1) de se faire remettre les actes de naissance ou de décès que le capitaine a rédigés à bord du navire pendant le voyage en mer, ainsi que les testaments qu'il y a dressés ou reçus;
m) de prêter aide et assistance au capitaine ou aux membres de l'équipage du navire dans leurs rapports avec les autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence et, à cet effet, leur assurer l'assistance d'un homme de loi ou de toute autre personne, et leur servir d'interprète ou en désigner un pour les assister;
n) d'assurer l'application de la législation de l'Etat d'envoi en matrière maritime sur les navires;
o) d'effectuer les actes d'inventaire et autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les ressortissants de l'Etat d'envoi, gens de mer et passagers, qui décèderaient à bord d'un navire de l'Etat d'envoi avant son arrivée dans le port. 22 novembre 2000 Article 51 Répression des infractions à bord Sans préjudice des dispositions de tout accord maritime liant l'Algérie et l'Italie, les autorités judiciaires de l'Etat de résidence ne peuvent exercer leur juridiction soit à terre, soit à bord d'un navire de l'Etat d'envoi, au sujet d'infractions commises à bord, que s'il s'agit :
a) d'infractions commises par ou contre un ressortissant de l'Etat de résidence ou par ou contre toute personne autre que le capitaine ou un membre de l'équipage;
b) d'infractions compromettant la tranquillité ou la sécurité du port ou réprimées par la législation de l'Etat de résidence en matière de sûreté de l'Etat, de santé publique, d'immigration, de sauvegarde de la vie humaine en mer, douane ou de pollution des eaux;
c) d'infractions punissables, aux termes de la législation de l'Etat de résidence, d'une peine privative de liberté dont la durée minimum est de cinq ans. Dans les autres cas, ces autorités ne peuvent agir qu'à la requête ou avec le consentement du fonctionnaire consulaire;
d) d'infractions en matière de trafic illégal d'armes, de stupéfiants et substances psychotropes.
Article 52 Juridiction à bord du navire
1- Les autorités de l'Etat de résidence n'interviennent dans aucune affaire intéressant la direction intérieure du navire si ce n'est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du capitaine.
2 - Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l'Etat de résidence ne s'immiscent dans aucune affaire survenue à bord, si ce n'est pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre public, ou dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publique, à terre ou dans le port, ou pour réprimer les désordres auxquels des personnes étrangères à l'équipage se trouveraient mêlées. 3 Si, aux fins d'exercer les droits visés à l'article 51, les autorités de l'Etat de résidence procèdent à l'arrestation ou à l'interrrogation d'une personne se trouvant à bord, à la saisie d'un navire ou de tout ou partie de la cargaison, ou à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent le fonctionnaire consulaire compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations, saisies ou arrestations. Le capitaine ou un autre officier agissant pour son compte ont le droit également d'aviser le fonctionnaire consulaire, afin de permettre à ce fonctionnaire ou à son représentant d'assister à ces visites, investigations, saisies ou arrestations. 26 Chaabane 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 22 novembre 2000 Si le fonctionnaire consulaire n'est pas présent ou représenté, il doit recevoir des autorités de l'Etat de résidence toutes les informations sur les faits en question.
Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrants, les autorités de l'Etat de résidence informent le fonctionnaire consulaire des mesures d'urgence qui ont dû être prises. 4 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l'admission des étrangers et le contrôle des certificats internationaux de sécurité, ni à la saisie du navire ou d'une partie de la cargaison en raison de procédures civiles ou commerciales devant les juridictions de l'Etat de résidence.
Article 53 Mise en œuvre de mesures en cas d'avarie, échouement et naufrage du navire 1 Si un navire de l'Etat d'envoi subit une avarie, échoue ou fait naufrage dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat doivent informer au plus tôt le fonctionnaire consulaire de l'accident, ainsi que des mesures prises en vue du sauvetage et de la protection du navire, de l'équipage, des passagers, de la cargaison, des provisions et des autres objets à bord. 2 Dans ce cas, les autorités de l'Etat de résidence sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue de la protection du navire avarié, échoué ou naufragé, de sa cargaison et des autres objets à bord, de la protection de la vie des personnes à bord, ainsi que pour empêcher et réprimer le pillage et le désordre sur le navire. Ces mesures s'étendent également aux objets faisant partie du navire ou de sa cargaison et qui ont été séparés du navire. Les autorités de l'Etat de résidence prêtent également aux fonctionnaires consulaires l'aide nécessaire pour toutes mesures à prendre suite à l'avarie, à l'échouement ou au naufrage. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de demander aux autorités de l'Etat de résidence qu'elles prennent et continuent à prendre les mesures susvisées, au besoin en collaboration avec le capitaine du navire. 3 Lorsque le navire naufragé, sa cargaison ou d'autres objets qui étaient à bord sont trouvés sur le rivage de l'Etat de résidence ou à proximité ou sont amenés dans un port de cet Etat et que ni le capitaine, ni le propriétaire du navire ou de la cargaison, ni son agent, ni les assureurs ne sont présents ou ne peuvent prendre des dispositions pour leur conservation ou leur destination, le fonctionnaire consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant du propriétaire du navire, les dispositions que le propriétaire aurait pu prendre aux mêmes fins, s'il avait été présent en se conformant à la législation de l'Etat de résidence.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°. 70. 15 4 Les fonctionnaires consulaires peuvent également prendre les mesures prescrites par le paragraphe 3 du présent article au sujet de tout objet appartenant à un ressortissant de l'Etat d'envoi et provenant du bord ou de la cargaison d'un navire quelle que soit sa nationalité, amené dans un port ou trouvé sur le rivage, à proximité du rivage ou sur le navire avarié, échoué ou naufragé. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent informer, au plus tôt, le fonctionnaire consulaire de l'existence d'un tel objet.
5- Le fonctionnaire consulaire a le droit d'assister à l'enquête ouverte pour déterminer les causes de l'avarie, de l'échouement ou du naufrage, dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.
Article 54 Mesures en matière de succession en cas de décès à bord 1 Si le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire de l'Etat d'envoi décède ou disparaît à bord du navire, le capitaine ou son remplaçant ou le fonctionnaire consulaire sont exclusivement compétents pour dresser l'inventaire des effets, valeurs et autres biens laissés à bord du navire par le défunt ou le disparu et pour accomplir les autres actes nécessaires en vue de la conservation de ces biens, s'il y a lieu, de la liquidation de la succession. 2 Si le defunt ou le disparu est ressortissant de l'Etat de résidence, le capitaine ou son remplaçant dresse, au moment de la constatation du décès ou de la disparition, l'inventaire dont une expédition est remise aux autorités de l'Etat de résidence, qui sont exclusivement compétentes pour accomplir tous les autres actes nécessaires en vue de la conservation des biens, et s'il y a lieu, de la liquidation de la succession.
3 - Si un fonctionnaire consulaire exerce les droits en matière de succession visés au présent article, il doit se conformer à la législation de l'Etat de résidence.
4 - Aucun droit et taxe frappant l'importation des marchandises dans le territoire ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence sur les objets transportés par le navire naufragé ou échoué ou faisant partie de celui-ci, à moins que ces objets ne soient débarqués pour l'usage ou la consommation dans le territoire.
5 - Aucun droit et taxe autres que ceux envisagés au paragraphe précédent ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué ou sa cargaison en dehors des droits et taxes de nature et de montant similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur des navires de l'Etat de résidence.
Article 55 Dispositions relatives aux aéronefs Les dispositions des articles 49 à 54 de la présente Convention s'appliquent d'une manière appropriée à un aéronef de l'Etat d'envoi, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux lois et règlements de l'Etat de résidence ni aux autres conventions en vigueur entre les parties contractantes.
Article 56 Autorisation à l'exercice d'autres fonctions Les fonctionnaires consulaires sont également autorisés à exercer toute autre fonction conférée par l'Etat d'envoi, à condition que :
a) elle n'entraîne pas de conflit avec la législation de l'Etat de résidence,
b) les autorités de l'Etat de résidence, ayant été averties, ne s'opposent pas à son exercice.
Article 57 Institution des fonctionnaires consulaires honoraires Chaque Etat est libre de décider s'il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires, auxquels s'appliquent les dispositions prévues à cet égard par la convention de Vienne sur les relations consulaires.
Article 58 Attributions territoriales Les fonctionnaires consulaires n'ont le droit d'exercer leurs attributions que dans leur circonscription consulaire.
Néanmoins, moyennant le consentement des autorités de l'Etat de résidence, ils peuvent les exercer hors de leur circonscription.
Article 59 Exercice des fonctions consulaires pour le compte d'un Etat tiers Après notification appropriée à l'Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence pour le compte d'un Etat tiers.
Article 60 Exercice des fonctions consulaires dans un Etat tiers L'Etat d'envoi peut, après notification à l'Etat de résidence, charger un poste consulaire établi dans cet Etat d'assurer l'exercice de fonctions consulaires dans un autre Etat.
CHAPITREV DISPOSITIONS GENERALES Article 61 Les différends entre les deux Etats relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.
Article 62
1 - La présente Convention doit être ratifiée et les instruments de ratification sont à échanger aussitôt que possible.
Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l'échange des instruments de ratification.
2- La présente Convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification à l'autre Etat. 3 Chaque partie contractante peut proposer à l'autre partie contractante de modifier, compléter ou développer un ou plusieurs articles de la présente Convention. En cas d'accord sur une telle modification, celle-ci peut faire l'objet d'un protocole faisant partie intégrante de la présente Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.
Fait à Alger, le 10 juin 1992, en deux exemplaires originaux dans les langues arabe et italienne, les versions dans ces différentes langues faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique Italienne, et populaire Monsieur Monsieur Hocine DJOUDI Antonio BADINI Secrétaire général Ambassadeur d'Italie du ministère des affaires étrangères 26 Chaabane 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 22 novembre 2000 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CONSULAIRES Alger, le 2 mars 1999.
Excellence, Me référant à nos précédentes discussions et dans le souci d'apporter les corrections appropriées aux articles 8 et 54 du texte en langue arabe de la convention consulaire algéro-italienne, signée à Alger le 10 juin 1992 et permettre sa ratification, J'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit :
A- Article 8, alinéa 1, point A:
Le point A de l'alinéa 1 de l'article 8 est rédigé comme suit:
"Acquérir en propriété, en jouissance ou sous quelque forme juridique que ce soit, des terrains, bâtiments, parties de bâtiments et dépendances nécessaires pour l'établissement ou le maintien d'un poste consulaire ou pour la résidence de membres d'un poste consulaire".
B-Article 54, alinéa 1:
Est ajouté, à la deuxième ligne, après le mot "disparaît", l'expression "à bord du navire" le reste sans changement...
Je vous propose que la présente lettre ainsi que la réponse de votre excellence constitueront un accord entre les Gouvernements de nos pays. Il sera ratifié conjointement à la convention consulaire et en fera partie intégrante. Il entrera en vigueur à la même date que la convention consulaire ci-dessus mentionnée.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.
Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.
Son Excellence Monsieur Monsieur Abdelkrim BELARBI Antonio ARMELLINI Directeur général des affaires consulaires Ambassadeur d'Italie à Alger Ministère des affaires étrangères LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 17- AMBASCIATA D'ITALIA Alger, le 2 mars 1999.
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES CONSULAIRES, Monsieur le directeur général, par lettre en date du 2 mars 1999 vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:
"Me référant à nos précédentes discussions et dans le souci d'apporter les corrections appropriées aux articles 8 et 54 du texte en langue arabe de la convention consulaire algéro-italienne, signée à Alger le 10 juin 1992 et permettre sa ratification, J'ai l'honneur de vous proposer ce qui suit :
A- Article 8, alinéa 1, point A:
Le point A de l'alinéa 1 de l'article 8 est rédigé comme suit:
"Acquérir en propriété, en jouissance ou sous quelque forme juridique que ce soit, des terrains, bâtiments, parties de bâtiments et dépendances nécessaires pour l'établissement ou le maintien d'un poste consulaire ou pour la résidence de membres d'un poste consulaire".
B-Article 54, alinéa 1:
Est ajouté, à la deuxième ligne, après le mot "disparaît", l'expression "à bord du navire" le reste sans changement...
Je vous propose que la présente lettre ainsi que la réponse de votre excellence constitueront un accord entre les Gouvernements de nos pays. Il sera ratifié conjointement à la convention consulaire et en fera partie intégrante. Il entrera en vigueur à la même date que la convention consulaire ci-dessus mentionnée.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.
Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération".
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement italien sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur général, l'assurance de ma haute considération.
Monsieur Monsieur Abdelkrim BELARBI Antonio ARMELLINI Directeur général Ambassadeur d'Italie des affaires consulaires à Alger Ministère des affaires étrangères AMBASCIATA D'ITALIA Alger, le 2 mars 1999.
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES CONSULAIRES, Me référant à la convention consulaire entre la République Italienne et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 10 juin 1992, j'ai l'honneur de vous proposer qu'à l'article 24 (exemption du permis de travail) soit ajouté un troisième paragraphe libellé comme suit :
"Le ministre des affaires étrangères de l'Etat de résidence délivrera aux membres du personnel privé tels que définis à l'article 1, alinéa K, ainsi qu'aux membres du personnel de service tels que définis à l'article 1, alinéa H, de l'autre partie contractante, qui ne sont pas ressortissants de l'Etat de résidence ou résidents permanents, une carte d'identité spéciale tenant lieu de permis de séjour et n'ouvrant pas droit à son titulaire d'exercer une autre activité lucrative dans le territoire de l'Etat de résidence.
Lorsque cesse la relation de travail entre les membres du personnel privé ou les membres du personnel de service et leurs employeurs, la carte d'identité visée à l'alinéa précédent est restituée aux autorités de l'Etat de résidence".
Je vous propose que la présente lettre ainsi que la réponse de votre excellence constitueront un accord entre les Gouvernements de nos pays. Il sera ratifié conjointement à la convention consulaire et en fera partie intégrante. Il entrera en vigueur à la même date que la convention consulaire ci-dessus mentionnée.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur général, l'assurance de ma haute considération.
Monsieur Monsieur Abdelkrim BELARBI Antonio ARMELLINI Directeur général Ambassadeur d'Italie des affaires consulaires à Alger Ministère des affaires étrangères REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES CONSULAIRES Alger, le 2 mars 1999 Excellence, Monsieur l'ambassadeur, par lettre en date du 2 mars 1999 vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
"Monsieur le directeur général des affaires consulaires, Me référant à la convention consulaire entre la République Italienne et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 10 juin 1992, J'ai l'honneur de vous proposer qu'à l'article 24 (exemption du permis de travail) soit ajouté un troisième paragraphe libellé comme suit :
"Le ministre des affaires étrangères de l'Etat de résidence délivrera aux membres du personnel privé tels que définis à l'article 1, alinéa K, ainsi qu'aux membres du personnel de service tels que définis à l'article 1, alinéa H, de l'autre partie contractante, qui ne sont pas ressortissants de l'Etat de résidence ou résidents permanents, une carte d'identité spéciale tenant lieu de permis de séjour et n'ouvrant pas droit à son titulaire d'exercer une autre activité lucrative dans le territoire de l'Etat de résidence.
Lorsque cesse la relation de travail entre les membres du personnel privé ou les membres du personnel de service et leurs employeurs, la carte d'identité visée à l'alinéa précédent est restituée aux autorités de l'Etat de résidence".
Je vous propose que la présente lettre ainsi que la réponse de votre excellence constitueront un accord entre les Gouvernements de nos pays. Il sera ratifié conjointement à la convention consulaire et en fera partie intégrante. Il entrera en vigueur à la même date que la convention consulaire ci-dessus mentionnée.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur général, l'assurance de ma haute considération".
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement algérien sur ce qui précède.
Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.
Son Excellence Monsieur Monsieur Abdelkrim BELARBI Antonio ARMELLINI Directeur général Ambassadeur d'Italie des affaires consulaires à Alger Ministère des affaires étrangères 26 Chaabane 1421 JOURNAL OFFICIEL DE 22 novembre 2000 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70. 19 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.