Chapitre IV — Dispositions particulières › Section 1 — De l'Assemblée plénière
Article 2
La session ordinaire de l'assemblée plénière se déroule, en règle générale, durant deux jours au cours desquels il est procédé notamment : * à l'exposé par le rapporteur général du compte rendu de la session précédente; * à l'exposé par les présidents ou rapporteurs des sous-comités des comptes rendus relatifs à l'état d'avancement des travaux des sous-comités et groupes de travail et des questions qui appellent un débat et des orientations de la part du comité ; * à l'audition des personnalités invitées ; * aux débats du comité.