CHAPITRE 4 — PREVENTION DE CONFLITS D’INTERET
Article 42
A la fin de leurs missions au sein de l’agence, et quel qu’en soit le motif, les personnes citées à l’article 40 ci-dessus, ne peuvent exercer, pour une période de deux (2) années, une activité professionnelle de quelque nature que ce soit, ni détenir des intérêts directs ou indirects auprès d’entreprises ou organismes dont l’activité ou les produits entrent dans le champs de compétence de l’agence et font l’objet de contrôle, d’évaluation, d’étude et/ou d’expertise de l’agence.