CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
Les dépenses de coopération internationale comprennent les dépenses d’interventions programmées et les dépenses d’interventions exceptionnelles.
L’exécution des dépenses d’interventions exceptionnelles sont soumises à l’accord préalable du Président de la République.
تُمِّم بموجب Décret présidentiel n° 23-325 (ج.ر عدد 59 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — … (sans changement jusqu’à) du Président de la République.
Les dépenses de l’agence en matière de coopération internationale sont réalisées dans le cadre des dispositions de l’article 11 (tiret 10) de la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et suivant une procédure adaptée, élaborée par l’agence et approuvée par son conseil d’orientation. ».