CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
Le budget de la coopération internationale comprend :
En recettes :
— les contributions de l’Etat au titre de la coopération internationale ;
— les ressources provenant de la coopération internationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— toutes autres ressources financières décidées par l’Etat.
En dépenses :
— les dépenses de coopération internationale ;
— toutes autres dépenses liées à l’activité de coopération internationale.