Décret présidentiel n° 20-40 du 12 Joumada Ethania 1441 correspondant au 6 février 2020 portant mesures de grâce
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement, n’ayant pas des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine d’emprisonnement ferme, dont le restant de la peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois, nonobstant les dispositions des articles 5 et 6 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةBénéficient d’une remise partielle de leur peine de dix-huit (18) mois, les personnes détenues condamnées définitivement, n’ayant pas des antécédents judiciaires pour avoir été condamnées définitivement à une peine privative de liberté ferme, dont le restant de la peine dépasse dix-huit
(18) mois et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Article 4
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues, concernées par les dispositions de l'ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
— les personnes condamnées définitivement pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis 12 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, parricide, empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 61, 62, 63, 64, 84, 87, 188, 258, 260 et 261 (paragraphe 1) du code pénal ;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de dissipation volontaire, soustraction, destruction, rétention de manière indue de deniers publics ou privés, corruption, octroi d’avantages injustifiés dans les marchés publics, concussion, trafic d’influence, abus de fonction, prise illégale d’intérêt, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis 2 du code pénal, et par les articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37 et 41 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 325 bis, 326, 327 et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l'ordonnance n° 05-06 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions relatives à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux, faits prévus et punis par les articles 1er et 1er bis de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d'attentat à la pudeur avec ou sans violence sur la personne d'un mineur et de viol, faits prévus et punis par les articles 334, 335 (paragraphe 2) et 336 du code pénal ;
— les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions de trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par l'article 243 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 5
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l'exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs. 18 Joumada Ethania 1441 12 février 2020 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 6
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l'exception des détenus primaires, des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans, des femmes et des mineurs.
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle et de la suspension provisoire de l'application de la peine.
Article 8
فتح المادةNe bénéficient pas des dispositions du présent décret, les personnes condamnées à la peine de travail d'intérêt général et les détenus ayant enfreint les obligations inhérentes à l'exécution de ladite peine et ceux bénéficiant du placement sous surveillance électronique.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada Ethania 1441 correspondant au 6 février 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE. ————H————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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